CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2018, 16MA04447, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme STEINMETZ-SCHIES
Judgement Number16MA04447
Date04 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037022133
CounselPALMIER & ASSOCIÉS CPA CABINETS D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Autocars Cortenais a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le marché public de transport scolaire conclu entre le département de la Haute-Corse et la société Restonica voyages pour la desserte de la ligne n° 64 Tattone-Venaco-Corte et de condamner le département de la Haute-Corse à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction.

Par un jugement n° 1400987 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2016, 30 juin 2017, 5 juillet 2017, 19 décembre 2017 et 15 février 2018, la société Autocars Cortenais, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;

2°) à titre principal, d'annuler le marché public de transport scolaire conclu entre le département de la Haute-Corse et la société Restonica voyages pour la desserte de la ligne n° 64 Tattone-Venaco-Corte ;


3°) à titre subsidiaire, de résilier ce marché ;

4°) d'enjoindre à la collectivité de Corse de produire l'intégralité des actes de candidature et d'offre de l'attributaire, de communiquer les motifs précis d'éviction de l'offre de la requérante et de choix de celle de l'attributaire, ainsi que l'ensemble des documents officiels attestant de la méthodologie de sélection des offres ;

5°) de condamner le département de la Haute-Corse à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction ;

6°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge du département de la Haute-Corse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la déclaration sans suite de la précédente procédure résultait d'un détournement de procédure et était irrégulière ;
- le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics, moyen qui est opérant dès lors que ce défaut d'information l'a empêchée de saisir le juge des référés précontractuels ;
- l'offre de la société Restonica était incomplète du fait qu'elle n'était assortie ni de la carte grise, ni des preuves du contrôle technique, ni des attestations d'assurance des véhicules ;
- le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations en ne contrôlant pas la production de ces pièces ;
- la société Restonica ne disposant que de deux véhicules, elle ne disposait pas des moyens techniques nécessaires à la satisfaction de la demande du pouvoir adjudicateur, notamment en cas d'aléa d'exploitation de la ligne, et son offre aurait dès lors dû être écartée comme non conforme ;
- la méthode de notation des offres introduit une distorsion par rapport à la pondération des critères, ce qui la rend irrégulière ;
- le cahier des charges méconnaît les dispositions de l'article L. 1112-1 du code des transports et l'attribution du contrat à un candidat ne respectant pas celles-ci est irrégulière ;


Par un mémoire enregistré le 27 avril 2017, le département de la Haute-Corse, aux droits duquel vient la collectivité de Corse, représenté par Me E..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Autocars Cortenais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire et dans le cas où une indemnisation serait octroyée à la société Autocars Cortenais, à ce qu'une expertise soit prescrite afin de déterminer la marge nette bénéficiaire qu'elle aurait réalisée si le marché lui avait été attribué.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Autocars Cortenais sont infondés ;
- faute d'établir que son éviction est irrégulière et qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir le marché, la société Autocars Cortenais n'est pas fondée à demander une indemnité.
Par des mémoires enregistrés le 28 avril 2017, le 23 novembre 2017 et le 26 janvier 2018, la SAS Restonica voyages, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Autocars Cortenais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Autocars Cortenais sont infondés ;
- en tout état de cause, l'annulation du marché ne s'impose pas si l'un des vices invoqués s'avérait fondé.


Des pièces ont été produites par la collectivité de Corse le 18 avril 2018 et par la société Restonica voyages le 24 avril 2018, n'ont pas été communiquées et n'ont pas été prises en compte.


Par une ordonnance du 22 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., pour la société Autocars Cortenais, et de Me F..., représentant la société Restonica voyages.


1. Considérant que le département de la Haute-Corse a, le 22 août 2014, conclu avec la société Restonica voyages un marché public de services...

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