CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 17MA02294, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Judgement Number17MA02294
Record NumberCETATEXT000037483270
Date08 octobre 2018
CounselSCP FENOT GHRISTI GUENOT (CFTG)
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sagena a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner in solidum les sociétés Charles Queyras Constructions, SP21, Polybatic et Afitest à lui verser une indemnité de 4 007 275,59 euros en réparation des dommages subis par le département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'exécution du chantier de construction du collège de Plan-de-Cuques, majorée des intérêts moratoires à compter du 17 décembre 2012.


Par un jugement n° 1305670 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2017, la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, représentée par MeA..., demande à la Cour :




1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner in solidum la société SP21, la société Afitest, aux droits de laquelle est venue la société Dekra Industrial, la société Charles Queyras Constructions, aujourd'hui dénommée Guil Durance, et la société Polybatic à lui verser la somme de 4 007 275,59 euros, assortie des intérêts capitalisés à compter du 17 décembre 2012, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire, sur un fondement contractuel ;

3°) de mettre à la charge des sociétés SP21, Dekra Industrial, Guil Durance et Polybatic une somme de 10 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le procès-verbal établi dans le cadre de la résiliation du marché de la société Charles Queyras Constructions vaut réception de l'ouvrage ;
- les désordres qui ont affecté le lycée ont rendu cet ouvrage impropre à sa destination et en ont affecté la solidité ;
- les désordres résultent des fautes commises par les locateurs d'ouvrage au niveau de la conception, du suivi, de l'exécution et du contrôle de leur solidité.

Par des mémoires " en défense et en intervention volontaire ", enregistrés les 9 octobre 2017 et 20 février 2018, la compagnie d'assurances Axa France Iard, assureur de la société Polybatic, représentée par MeC..., conclut à ce que la société Guil Durance la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Sagena au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que :
- elle est recevable à intervenir dans le cadre du présent litige ;
- l'action de la société Sagena contre la société Polybatic est prescrite ;
- l'action de la société Sagena est irrecevable au regard de l'existence d'une clause de non recours stipulée au contrat tous risques chantier ;
- la réception de l'ouvrage n'a pas été réalisée dès lors que la procédure de résiliation du marché de la société Charles Queyras Constructions a été censurée par arrêts de la cour administrative d'appel et du conseil d'Etat ;
- les désordres étaient connus du département avant le dépôt du rapport d'expertise, et ont été réservés lors de la réception précédant la résiliation ;
- la société Sagena ne peut actionner les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- la société SPE, maître d'ouvrage délégué, a commis des fautes dans la gestion du chantier ;
- la...

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