CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2018, 17MA04510, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme CARTHE-MAZERES |
Record Number | CETATEXT000036945626 |
Judgement Number | 17MA04510 |
Date | 23 mai 2018 |
Counsel | VERRIER |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701715 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, M. D..., représenté par Me E... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté viole les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;
- il viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme G... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... Steinmetz-Schies, président-assesseur,
-...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701715 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, M. D..., représenté par Me E... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté viole les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;
- il viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme G... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... Steinmetz-Schies, président-assesseur,
-...
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