CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA04057, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Date26 mai 2014
Judgement Number12MA04057
Record NumberCETATEXT000029176940
CounselSCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04057, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;


M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105455 du 23 mars 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;


..........................................................................................................



Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;



1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;


Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressé, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays...

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