CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA01485, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Record NumberCETATEXT000031860174
Date28 décembre 2015
Judgement Number15MA01485
CounselSCP STOVEN - PINCZON DU SEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Baudin Châteauneuf Dervaux a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille de condamner le port autonome de Marseille à lui verser la somme de 83 651,80 euros TTC assortie des intérêts moratoires depuis le 9 mars 2007 au titre de son droit au paiement direct ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 0801521 du 27 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA01073 du 26 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 382826 du 23 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12MA01073 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Baudin Châteauneuf Dervaux tendant au paiement direct des sommes réclamées au titre du marché de travaux de construction d'un atelier confié à la société Gardiol et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2012, le 13 octobre 2015 et le 20 octobre 2015, la société Baudin Châteauneuf Dervaux, représentée par la SCPA..., Pinczon du Sel, Orléans, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2011 ;

2°) de condamner le grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 74 299,08 euros, cette somme étant assortie des intérêts moratoires au taux de 9,02 % à compter du 5 mars 2004 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge du grand port maritime de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier du paiement direct correspondant au solde du marché dont elle a assuré l'exécution ;
- le grand port maritime de Marseille ne peut lui opposer l'acte spécial modificatif, lequel a été conclu après la réception des travaux, sans son accord et sans qu'ait été modifié le contrat de sous-traitance conclu avec la société Gardiol ;
- la défaillance dans l'exécution du marché qui lui est reprochée ne représente qu'une somme de 3 869 euros hors taxe.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2012 et le 19 juin 2015, le grand port maritime de Marseille conclut au rejet de la...

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