CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 12MA05021, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Judgement Number12MA05021
Date22 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030944932
CounselRODIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat " 13 Habitat " a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Socotec et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 2 336 687 euros à parfaire, en réparation du préjudice résultant des fautes commises par la société Socotec dans l'exécution du marché relatif au diagnostic pour la recherche d'amiante ;

Par un jugement n° 0908750 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2012 et le 8 juillet 2014, l'office public de l'habitat " 13 Habitat ", représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2012 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la société Socotec ;

2°) de condamner la société Socotec à lui verser la somme de 462 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses carences dans l'exécution de sa mission de diagnostic amiante ;

3°) de condamner la société Socotec à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont omis de statuer sur le principe de la responsabilité de la société Socotec ; il est insuffisamment motivé ;
- la société Socotec a manqué à son devoir de conseil ;
- elle n'a pas assuré l'exécution du marché dans les conditions règlementaires applicables à la recherche d'amiante ;
- elle était tenue à une obligation de résultat ;
- son préjudice est constitué par l'obligation dans laquelle il s'est trouvé, suite à la découverte de la présence d'amiante, d'ordonner l'interruption des travaux puis de prononcer la résiliation du marché de travaux confié à la société Eiffage et de dédommager cette dernière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2015, la société Socotec France, nouvelle dénomination de la société Socotec, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la demande formée par 13 Habitat et à la condamnation de 13 Habitat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par 13 Habitat ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en application du principe selon lequel une personne, publique ou privée, ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, la réparation éventuellement due par l'auteur d'un diagnostic " amiante " insuffisant doit être, alors que d'autres diagnostics ont été réalisés par d'autres intervenants, proportionnée à l'étendue de son intervention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition ;
- l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique " amiante ", au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT