CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/05/2015, 14MA03061, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Record NumberCETATEXT000030749769
Judgement Number14MA03061
Date04 mai 2015
CounselCABINET POTHET SAINTE MAXIME ; CABINET POTHET SAINTE MAXIME ; CABINET POTHET SAINT TROPEZ ; CABINET POTHET SAINTE MAXIME
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision nos 368254-368427 en date du 4 juin 2014 enregistrée le 10 juillet 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous les nos 14MA03061, 14MA03062 et 14MA03063, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur les pourvois en cassation introduits pour la SARL Opilo et l'EURL Paris Plage, a annulé l'arrêt nos 10MA00503-10MA00649-10MA00747 du 4 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu, I, sous le n° 14MA03061, la requête, enregistrée le 8 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour l'Eurl Paris Plage, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est 20 chemin du Sémaphore à Sainte-Maxime (83120), par la société AJC ;

L'Eurl Paris Plage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801998, 0801944 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution du lot n° 7 de la délégation de la plage du casino de Sainte-Maxime et a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution du contrat passé à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande à laquelle il a été fait droit était irrecevable en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle le concurrent évincé qui demande l'annulation d'un contrat n'est plus recevable à demander l'annulation des actes détachables ; or, la délibération du 18 décembre 2007 et la décision de rejet de l'offre du 29 janvier 2008 sont bien deux actes détachables du contrat dont la société Canards et Dauphins avait demandé l'annulation dans le cadre du recours de plein contentieux ;

- le moyen retenu par le tribunal concernant le lot n° 7 n'est pas fondé ; en application de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion avec les entreprises ayant présenté une offre ; c'est, en l'espèce, une erreur de plume qui a conduit à modifier le montant de la redevance lors de son audition ; la modification opérée n'a, en outre, pas modifié l'équilibre de la convention, le résultat restant excédentaire et cohérent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la commune de Sainte-Maxime, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Bardon, de Faÿ ;

La commune de Sainte-Maxime demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 0801998 et 0801944 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision du 29 janvier 2008 rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution des lots n°s 6 et 7 de la délégation de la plage du casino de Sainte-Maxime ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon, dirigée contre la décision du 29 janvier 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en ce qu'il lui a enjoint de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de ses cocontractants la résolution des contrats passés à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;

4°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- en application de l'article 1er I alinéa 3 et II alinéa 2 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, la durée de la sous-concession de plage est légale dès lors que la concession a été accordée par l'Etat à la ville pour une durée de douze ans ; ce décret n'exige nullement que la durée des conventions d'exploitation soit fixée en fonction de la durée normale d'amortissement des installations ; en tout état de cause, elle a fait ce choix dans la mesure où cette durée permettait l'amortissement des installations ;

- l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 n'emporte pas de conséquence sur la sous-concession elle-même ; en effet, le motif tiré de la prétendue durée excessive des sous-concessions n'a pas pu désavantager la société Canards et Dauphins ; par suite, l'injonction d'avoir à saisir le juge du contrat est mal fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2012, présenté pour la commune de Sainte-Maxime qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la société Opilo, représentée par ses cogérants en exercice, par la SCP d'avocats Barthélémy C...Desanges ;

La société Opilo demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 0801998 et 0801944 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution du lot n° 6 de la délégation de la plage du casino de Sainte-Maxime ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon, dirigée contre la décision du 29 janvier 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en ce qu'il a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de ses cocontractants la résolution des contrats passés à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;

4°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;

5°) en tout état de cause, de condamner la société Canards et Dauphins à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un moyen de légalité ni n'a fait application de la théorie de l'acte détachable en se fondant sur des vices affectant la convention elle-même, le contrat n'étant pas affecté par un vice quelconque au niveau de sa formation ;

- les premiers juges ont interprété le règlement de consultation, lequel n'est pas un acte réglementaire ; le règlement ne peut être interprété que lorsqu'il y a un doute sur le contenu de l'engagement ;
- il appartenait aux juges de se reporter à la nouvelle rédaction de l'article 2.2. " obligations particulières " du document-programme où des modifications ont été apportées notamment sur les caractéristiques des lots nos 6 et 7, énonçant que, pour ces lots, les activités balnéaires devaient respecter l'ambiance familiale de la ville en terme de nuisances sonores et seront proscrites les animations de soirée ; le fonctionnement des équipements prévus par la société Canards et Dauphins aurait engendré des nuisances sonores excédant celles correspondant à cet environnement ;

- son offre répondait au cahier des charges alors que celle de la société évincée présentait cinq variantes d'aménagement du lot, le mémoire joint ne portait que sur l'aménagement du projet n° 1, lequel faisait apparaître des équipements interdits sur la plage ;

- elle était la mieux-disante ;

- il n'existe aucune obligation de mise en concurrence dans le choix des candidats pour les personnes publiques ;

- si la société évincée offrait une redevance avantageuse, son offre ne répondait pas aux autres critères ; c'est à bon droit que la commune a retenu sa candidature ;

- il résulte de l'article 12 du règlement municipal règlementant la police et la sécurité des plages du 7 mars 2008 que l'accès aux chiens sera interdit sur toutes les plages de la commune à l'exception de certaines, dont ne fait pas partie la plage objet des sous-concessions, où leur présence est tolérée à condition que les animaux soient tenus en laisse ; ainsi, hormis ces plages, l'implantation de chenils n'est pas admise ; de telles mesures sont fondées sur l'intérêt général de maintenir l'ordre public et d'assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;

- la circonstance que son offre soit conditionnée à l'autorisation du maire est sans incidence sur son caractère irrégulier ;

- le jugement contesté est en contradiction avec le jugement rendu à la requête de la société Canards et Dauphins, enregistrée sous le n° 0900973 ;

- la société Canards et Dauphins n'ayant été lésée par aucun manquement, les conclusions à fin d'injonction devaient être rejetées ;

Vu le mémoire consécutif au renvoi sur cassation enregistré le 25 juillet 2014 présenté pour la société Opilo qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les premiers juges étaient fondés à rejeter les demandes de la société Canards et Dauphins tendant à obtenir l'annulation du sous-traité d'exploitation du lot de plage n° 7 ;

Vu le courrier du 29 juillet 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article...

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