CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 12MA00685, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Judgement Number12MA00685
Record NumberCETATEXT000030749470
Date18 mai 2015
CounselSELARL LYSIAS PARTNERS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00685 présentée pour la commune de Mailhac (11120), représentée par son maire en exercice, par MeB... ;

La commune de Mailhac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002620 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2009 du conseil communautaire de la communauté de communes du Canal du Midi en Minervois autorisant le retrait du titre exécutoire émis le 26 janvier 2009 à l'encontre de la commune de Sallèles-d'Aude ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de retrait de ladite délibération ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner la communauté de communes du Canal du Midi en Minervois à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dans la mesure où elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué par le tribunal administratif avant l'audience ;

- le tribunal administratif ne pouvait considérer la délibération litigieuse comme un acte non détachable de la convention du 30 juin 1987 ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n'a pas la qualité de tiers à cette convention, comme étant intéressée par son objet même et ayant mandaté le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Ginestas pour contracter ladite convention ;

- la délibération du 10 décembre 2009 est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où les membres du conseil communautaire n'ont pas disposé d'une information complète et suffisante leur permettant de se prononcer d'une manière éclairée ; à ce titre, la communauté de communes ne démontre pas qu'une documentation suffisante était mise à disposition des élus ;

- cette délibération est également entachée de plusieurs erreurs de droit ; en effet, contrairement à ce qu'affirme la communauté de communes, la convention du 30 juin 1987 n'est pas frappée de caducité, le mécanisme instauré par cette convention étant prévu par l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales ; en outre, la délibération du 28 février 2003 de la communauté de communes prévoit la reprise par cette dernière de tous les contrats, marchés et conventions conclus au nom du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du canton de Ginestas ; la communauté de communes est donc dans l'obligation de recouvrer la créance de la commune de Sallèles-d'Aude, sauf à accorder à cette dernière une libéralité illégale et à contribuer ainsi à son enrichissement sans cause ; le retrait du titre exécutoire est également constitutif d'une rupture d'égalité entre les communes membres de la communauté de communes ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2012, aux termes duquel la commune de Mailhac informe la Cour de la dissolution de la communauté de communes du Canal du Midi en Minervois, l'ensemble des communes la composant, à l'exception de la commune de Mailhac, ayant rejoint la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Mailhac à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle fait valoir que :

A titre principal :

- la requête est irrecevable comme tardive ;

- la commune de Mailhac ne dispose d'aucune qualité lui donnant intérêt à agir, dès lors qu'elle est extérieure au périmètre de la communauté d'agglomération, les conditions de recevabilité de sa requête devant s'examiner au jour du jugement, compte tenu de la nature du recours, lequel est un recours de plein contentieux ;

- dans la mesure où il n'existe pas d'identité de parties entre la communauté de communes du Canal du Midi en Sud Minervois et la communauté d'agglomération, elle ne saurait être considérée comme ayant succédé aux droits de la communauté de communes ;

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la demande de la commune de Mailhac était irrecevable ;

A titre subsidiaire :

- la commune de Mailhac ne fait état d'aucun élément de nature à justifier que l'information donnée aux conseillers communautaires aurait été insuffisante ;

- la convention...

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