CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2015, 15MA01140, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Record NumberCETATEXT000031471047
Judgement Number15MA01140
Date09 novembre 2015
CounselOLOUMI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403601 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 août 2014 ;

3°) d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, le réexamen de sa demande d'admission au séjour et, dans l'attente, la délivrance d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'erreur commise par le préfet sur la régularité de son entrée sur le territoire français a nécessairement emporté des conséquences sur l'appréciation de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et viole les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions posées par l'article 3-1 de l'avenant à l'accord franco-sénégalais du 25 février 2008 ;
- il entre dans les situations posées par la circulaire du 28 novembre 2012.

Par courrier du 6 août 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et son avenant, signé le 25...

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