CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 12MA05022, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Date22 juin 2015
Judgement Number12MA05022
Record NumberCETATEXT000030944934
CounselMCL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat " 13 Habitat " a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Bred Expertises et la société Covea Risks à lui verser la somme de 2 336 687 euros à parfaire, en réparation du préjudice résultant des fautes commises par la société Bred Expertises dans l'exécution du marché relatif au diagnostic pour la recherche d'amiante ;

Par un jugement n° 0908751 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2012 et le 8 juillet 2014, l'office public de l'habitat " 13 Habitat ", représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2012 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la société Bred Expertises ;

2°) de condamner la société Bred Expertises à lui verser la somme de 462 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses carences dans l'exécution de sa mission de diagnostic amiante ;

3°) de fixer cette somme au passif de la liquidation de la société Bred Expertises ;

4°) de condamner la société Bred Expertises à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des pièces du dossier ;
- la société Bred Expertises a une obligation de moyens renforcée allant jusqu'à une obligation de résultat en fonction du résultat de ses investigations ;
- elle a manqué à son obligation d'information et de conseil ;
- elle n'a pas assuré l'exécution du marché dans les conditions règlementaires applicables à la recherche d'amiante ;
- son préjudice est constitué par l'obligation dans laquelle il s'est trouvé, suite à la découverte de la présence d'amiante, d'ordonner l'interruption des travaux puis de prononcer la résiliation du marché de travaux confié à la société Eiffage et de dédommager cette dernière.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en application du principe selon lequel une personne, publique ou privée, ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, la réparation éventuellement due par l'auteur d'un diagnostic " amiante " insuffisant doit être, alors que d'autres diagnostics ont été réalisés par d'autres intervenants, proportionnée à l'étendue de son intervention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition ;
- l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique " amiante ", au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage ;
- le code de justice...

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