CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 06/07/2015, 13MA01564, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Record NumberCETATEXT000031147514
Judgement Number13MA01564
Date06 juillet 2015
CounselRICHARD & ASSOCIES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme monégasque (SAM) Buffagni Construction a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 250 000 euros en réparation du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat portant sur le lot n° 1 d'un marché public notifié le 20 juillet 2009 et portant sur la construction d'une bibliothèque et de deux espaces polyvalents.

Par un jugement n° 1004076 du 11 février 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2013 et le 24 mars 2015, la société Buffagni Construction, représentée par Richard et associés avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 250 000 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de la résiliation fautive du marché ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a fourni les notes de calcul et plans qui lui ont été demandés ;
- le conflit l'opposant à la commune est étranger à la question de la fourniture des plans, mais résulte d'un désaccord sur la solution technique à mettre en oeuvre ;
- la commune a commis des fautes en ne communiquant pas au bureau Veritas l'avis rendu par le bureau d'études Sol Essais le 30 novembre 2009 dans le cadre de la mission " G4 ", et en ne réalisant pas d'étude géotechnique " G2 ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, la commune de Nice conclut au rejet de la requête de la société Buffagni Construction et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Buffagni Construction ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thiele,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Buffagni Construction, et de MeA..., représentant la commune de Nice.

1. Considérant que, le 20 juillet 2009, la commune de Nice a attribué à la société Buffagni Construction le...

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