CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2015, 13MA03349, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number13MA03349
Record NumberCETATEXT000030749831
Date10 juin 2015
CounselSCP CHARREL & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03349 présentée pour la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, dont le siège est Hôtel de Ville BP 2205 à Antibes Cedex (06606), par MeB... ;

La communauté d'agglomération Sophia Antipolis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005124 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de la société Sophipolitaine de Transports Urbains à lui verser la somme de 2 829 593,44 euros TTC, augmentée des intérêts de droits, en réparation du préjudice causé par le mauvais état du matériel roulant acquis auprès de cette dernière société ;

2°) de condamner la société Sophipolitaine de Transports Urbains à lui verser la somme de 2 786 459,60 euros TTC, en réparation du préjudice causé par le mauvais état du matériel roulant livré dans le cadre de l'exploitation du service public de transports urbains de voyageurs, augmentée des intérêts de droit à compter de l'introduction de sa requête ;

3°) de condamner la société Sophipolitaine de Transports Urbains à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Sophipolitaine de Transports Urbains ; les différentes expertises, non sérieusement contestés, ont en effet révélé que cette société, en n'assurant pas la maintenance et l'entretien des véhicules affectés au service de transport public urbain de voyageurs, a méconnu ses obligations contractuelles et, notamment, l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières ainsi que les articles 6.3 et 7.3 du cahier des clauses techniques particulières mettant à sa charge une obligation d'entretien des véhicules ;

- la société Sophipolitaine de Transports Urbains a également méconnu les directives générales en matière de droit des transports ;

- cette obligation de maintenance du matériel roulant constituait une condition indispensable à l'exercice par la communauté d'agglomération de son droit de rachat des véhicules, tel que prévu par l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières ;

- le mauvais état des véhicules a eu pour conséquence des interruptions de service pour le nouveau cocontractant, l'ayant obligée à recourir en urgence à des marchés de location afin d'assurer la continuité du service public ;

- les justificatifs produits par la société Sophipolitaine de Transports Urbains pour attester du respect de ses obligations contractuelles sont dénués de valeur probante ;

- elle est également fondée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à rechercher la responsabilité de la société Sophipolitaine de Transports Urbains sur le fondement des principes de l'article 1641 du code civil en raison des vices cachés qui affectaient les véhicules ; à ce titre, la valeur d'acquisition du parc de véhicules a été estimée sous réserve d'un état des lieux ultérieurement réalisé par un expert ; il ne saurait lui être opposé ;

- le rapport réalisé avant l'acquisition des véhicules par l'association AGIR ne saurait être pris en compte, dès lors qu'il s'agit d'un document interne de travail non achevé ; une expertise était expressément prévue par l'avenant n° 10 au marché ; la valeur d'acquisition des matériels ne pouvait être déterminée avant la fin du contrat ;

- son...

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