CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 30/11/2015, 14MA02977, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number14MA02977
Record NumberCETATEXT000031570102
Date30 novembre 2015
CounselHALIMI ; HALIMI ; SCP D'AVOCATS SAGARD CODERCH-HERRE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) BK NIA a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'OPAC de Perpignan Roussillon à lui verser :
- la somme de 48 500,71 euros au titre des préjudices qu'elle a subis jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, somme comprenant, outre le préjudice matériel, le coût du rapport d'expertise judiciaire et les frais irrépétibles ;
- la somme mensuelle complémentaire de 590 euros, au titre du préjudice locatif, à compter du 11 octobre 2011 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le règlement effectif et intégral des causes du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1204062 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'office public de l'habitat de Perpignan Roussillon à payer à la SCI BK NIA une somme de 5 177,36 euros et a condamné la société Delta Construction et M. I...à garantir cet office à hauteur respectivement de 30 et 20 % des condamnations ainsi prononcées.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juillet 2014 et le 7 octobre 2014, sous le n° 14MA02977, la SCI BK NIA, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à toutes ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée à lui verser une somme de 59 567,70 euros au titre des préjudices subis ;

3°) de condamner l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée à lui verser une somme mensuelle complémentaire de 590 euros, au titre du préjudice locatif, à compter du 11 octobre 2011 et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le règlement effectif des sommes dues ;

4°) de condamner l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :
- l'office public de l'habitat en sa qualité de maître de l'ouvrage est responsable des dommages causés à son immeuble lors d'une opération de construction ;
- l'office doit lui rembourser les travaux confortatifs qu'elle a assumés pour un montant de 50 077,87 euros ainsi que les travaux engagés pour remédier à l'aggravation des dommages d'un montant de 9 489,83 euros ;
- elle a subi un préjudice lié à l'impossibilité de louer son immeuble.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 en ce qu'il a laissé à sa charge 50 % des dommages ;

3°) de condamner solidairement M.I..., l'EURL BETC Structure et la société Delta Construction à le garantir des condamnations prononcées à son encontre

4°) de mettre à la charge de ces mêmes personnes et sociétés une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SCI BK NIA ne sont pas fondés ;
- M. I...qui n'a pas vérifié la faisabilité de l'opération au regard de l'état des immeubles voisins doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- l'EURL BETC Structure aurait dû réaliser un diagnostic de l'état des immeubles voisins et a manqué à son devoir d'alerte ;
- la responsabilité la société Delta Construction peut être retenue dès lors qu'elle a entrepris les travaux en ne connaissant pas l'état des immeubles mitoyens ;
- il n'a commis aucune faute, n'ayant pas le droit de s'immiscer dans la conduite d'un chantier et n'ayant pas été averti de la nécessité d'effectuer un diagnostic complémentaire.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BETC Structure, représentée par la SCP Sagard, Coderch-Herre, Justafre, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de rejeter la demande présentée par l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée ;

3°) à défaut, de prononcer un partage de responsabilité entre l'office public et les locateurs d'ouvrages, de condamner M. I...et la société Delta Construction à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de fixer la part de responsabilité de chaque locateur d'ouvrage, sa part ne pouvant aller au-delà de 14 % ;

4°) de mettre à la charge solidairement de la SCI BK NIA, de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée et de M. I...une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée s'agissant de fautes qu'elle aurait commises ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2015, M. H... I..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter les demandes en garanties présentées par l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée ;

2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de fixer sa part de responsabilité à 20 % et de condamner l'EURL BETC Structure et la société Delta Construction à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucune faute n'est susceptible de lui être reprochée.

Les parties ont été informées le 11 février 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La clôture de l'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 16 mars 2015.

II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, sous le n° 14MA03346, l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre lui, M.I..., et la société Delta Construction et fixer sa part de responsabilité à 50 % ;

2°) de condamner solidairement M.I..., l'EURL BETC Structure et la société Delta Construction à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M.I..., l'EURL BETC Structure et la société Delta Construction une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :
- M. I...qui n'a pas vérifié la faisabilité de l'opération au regard de l'état des immeubles voisins doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- l'EURL BETC Structure aurait dû réaliser un diagnostic de l'état des immeubles voisins et a manqué à son devoir d'alerte ;
- la responsabilité la société Delta Construction peut être retenue dès lors qu'elle a entrepris les travaux en ne connaissant pas l'état des immeubles mitoyens ;
- il n'a commis aucune faute, n'ayant pas le droit de s'immiscer dans la conduite d'un chantier et n'ayant pas été averti de la nécessité d'effectuer un diagnostic complémentaire.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BETC Structure, représentée par la SCP Sagard, Coderch-Herre, Justafre, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à...

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