CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 12MA03624, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Judgement Number12MA03624
Date22 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030944918
CounselCOPPINGER ; COPPINGER ; SELARL MOLAS ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Campenon Bernard Côte d'Azur venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Carrière JP et la société Etablissements Pignatta ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes solidairement avec la société d'économie mixte pour les événements cannois (Semec) à verser au titre du solde du marché de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès :

- à la société Campenon Bernard Côte d'Azur la somme de 1 726 992,61 euros HT ;
- à la société Carrière JP la somme de 357 036,52 euros HT ;
- à la société Etablissements Pignatta la somme de 925 735,33 euros HT.

Dans la même instance, par des mémoires distincts, la commune de Cannes et la Semec ont demandé au tribunal que les sociétés Scau, RTA, Coplan Ingénierie et Coplan Environnement Conseil soient condamnées à les garantir en cas de condamnation prononcée à leur encontre.

Par un jugement n° 0800213 du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cannes, avec la Semec, à verser à la société Campenon Bernard Côte d'Azur la somme de 1 000 034 euros HT, à la société Etablissements Pignatta la somme de 234 518 euros HT et à la société Carrière JP la somme de 17 486 euros HT, ces sommes étant assorties de la TVA, des intérêts moratoires à compter du 12 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2007.


Par ce même jugement, le tribunal administratif a condamné la société Scau, la société Coplan Ingénierie, la société Coplan Environnement Conseil et la société RTA à garantir la commune de Cannes et la Semec à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge dans la limite de 271 100,36 euros.


Procédure devant la cour :

Par une première requête, enregistrée le 20 août 2012 sous le n° 12MA03624, la commune de Cannes, représentée par Me F...de la Selarl Soler-Couteaux - F...demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0800213 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée, avec la Semec, à verser, d'une part, à la société Campenon Bernard Côte d'Azur la somme de 1 000 034 euros HT et d'autre part, à la société Etablissements Pignatta la somme de 234 518 euros HT ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Campenon Bernard Côte d'Azur et par la société Etablissements Pignatta devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il limite à 80 % de la somme de 271 100,36 euros HT la garantie due à la commune de Cannes et à la Semec par les sociétés Scau, Coplan Ingénierie, Coplan Environnement Conseil et RTA et de condamner ces sociétés à garantir la commune de Cannes et la Semec de la totalité des indemnités mises à leur charge dans la limite de 319 555 euros HT, sauf à parfaire ;

4°) en toute hypothèse, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il limite à 20 % le montant des frais d'expertise mis à la charge des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur, Carrière JP et Etablissements Pignatta ;

5°) de condamner les sociétés Scau, Coplan Ingénierie, Coplan Environnement Conseil et RTA à garantir la commune de Cannes et la Semec de l'intégralité des frais d'expertise laissés à leur charge ;

6°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Etablissements Pignatta la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- concernant les retards d'exécution et la prolongation des délais contractuels, le marché en litige fixait comme date impérative d'achèvement des travaux celle du 20 janvier 2006 ;
- les travaux n'ont été terminés que le 18 avril 2006, avec 88 jours de retard ;
- le dépassement de 88 jours du délai contractuel est dû au retard accusé par les entreprises qui n'est imputable ni à l'erreur d'altimétrie de la toiture, ni à l'organisation de manifestations supplémentaires par la Semec pour la période qui a suivi ;
- l'interruption des travaux pendant la période du 15 octobre au 19 décembre 2005 est imputable aux arrêts de l'activité du chantier pour cause de manifestations prévues par le marché, aux réductions ou arrêts de l'activité du chantier également autorisés par le marché, au changement de méthodologie décidé par la société Campenon Bernard Méditerranée, et accessoirement, aux manifestations supplémentaires organisées par la Semec ;
- il apparaît impossible d'attribuer à l'erreur d'altimétrie de la toiture un allongement de 67 jours de la durée du chantier et aux manifestations non prévues organisées par la Semec un allongement de 23 jours ;
- le dépassement du délai contractuel trouve son origine dans le fait même de l'entrepreneur et notamment dans le retard enregistré par lui en début du chantier ainsi que dans le changement de méthodologie qu'il a unilatéralement décidé ;
- les problèmes d'étanchéité du bâtiment résultent de ce changement de méthodologie ;
- les pénalités de retard appliquées ont donc été infligées à juste titre ;
- concernant les clôtures de chantier, d'une part, il était contractuellement prévu que lesdites clôtures devaient être pouvoir déplacées facilement en fonction des exigences des manifestations et de l'évolution du chantier et d'autre part, le marché en cause est un marché à forfait et il n'était pas prévu que les déplacements de clôture donnaient lieu à supplément de prix ;
- de même, l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des changements de configuration de l'installation n'est pas due en raison du caractère forfaitaire du marché et en tout état de cause, n'est pas sérieusement justifiée ;
- la retenue opérée par la Semec en ce qui concerne le bâchage décoratif est justifiée ;
- les indemnités accordées à la société Campenon Bernard Côte d'Azur en paiement des travaux supplémentaires faisant suite à un ordre de service ne sont pas justifiées et en tout état de cause, ne peuvent être mises intégralement à sa charge en raison de la part de responsabilité incombant à cette société dans l'erreur d'altimétrie de la toiture ;
- concernant les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, ils ne doivent pas donner lieu à indemnisation dès lors qu'ils n'étaient ni imprévisibles lors de la conclusion du marché, ni n'ont été de nature à bouleverser son économie ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ces motifs invoqués en première instance ;
- la demande de la société Etablissements Pignatta n'est pas recevable ;
- le tribunal administratif s'est abstenu de répondre à ce moyen ;
- contrairement à ce qu'exige l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales Travaux, cette société n'a fourni aucune justification au soutien de ses demandes, ni dans son projet de décompte final, ni dans les mémoires de réclamation ;
- en tout état de cause, les demandes de la société Etablissements Pignatta ne sont pas justifiées ;
- le décompte de la société Etablissements Pignatta est entaché de doublons et d'erreurs ;
- subsidiairement, en ce qui concerne les appels en garantie, la limitation de la responsabilité du maître d'oeuvre ne se justifie pas ;
- les frais d'expertise doivent être partagés par moitié entre les entreprises et le maître d'ouvrage ;
- le maître d'oeuvre doit la garantir intégralement des frais d'expertise mis à sa charge.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, la société Ginger Ingénierie venant aux droits de la société Coplan Ingénierie et la société Marseille Architecture Partenaire venant aux droits de la société RTA, représentées par Me H...de la SCP H...- de Villers, demandent à la cour :

1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Cannes à leur encontre ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros, à verser à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- c'est par une erreur d'appréciation que le tribunal a retenu comme cause étrangère à l'entreprise un retard de 67 jours imputé à tort au problème d'altimétrie de la toiture ;
- l'allongement des délais est entièrement imputable aux entreprises ;
- la commune de Cannes doit être déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre.


Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, la commune de Cannes conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :
- concernant la somme de 10 854 euros HT au titre de la réparation du carrelage de la terrasse et de la rampe d'accès ne peut être mise à la charge de la commune de Cannes, dès lors que cet incident de chantier ne lui est pas imputable ;
- la non-conformité des impostes murs rideaux était apparente lors de la réception, le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil ;
- le coût de la rehausse des plafonds en vue de la mise en place de l'escalator ne peut être mis à la charge de la commune de Cannes qui n'a commis aucune faute ;
- le maître d'oeuvre est à l'origine de l'erreur d'altimétrie de la toiture ;
- le retard susceptible d'être imputé au maître de l'ouvrage est de 54 jours ;
- le changement de méthodologie et les problèmes d'étanchéité en résultant constituent la cause principale du retard de chantier entre le 20 octobre et le 19 décembre 2005, retard qui se serait produit même si le problème de l'altimétrie de la toiture n'était pas venu s'y rajouter ultérieurement ;
- les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Etablissements Pignatta n'ont pas droit à la prolongation de délai accordée par les premiers juges.


Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, la société Coplan Environnement Conseil, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par...

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