CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 14MA02885, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Judgement Number14MA02885
Date22 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030945036
CounselHALLOT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1202980 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- le préfet ne pouvait, sans commettre une discrimination contraire à l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui opposer le fait que ses ressources n'atteignaient pas le seul prévu par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'en qualité de personne handicapée, il n'a pas la possibilité de compléter les allocations et pensions qu'il perçoit pour atteindre ce seuil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thiele.


1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 27 septembre 1979 est entré en France en janvier 1999 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée annuellement ; que, le 6 juin 2012, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ; que, par décision du 25 juin 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, au motif que ses ressources étaient inférieures au salaire minium de croissance qui constitue le seuil minimal de ressources prévu par...

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