CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 30/11/2015, 14MA04409, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number14MA04409
Date30 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031570163
CounselSCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat :

Par un arrêt du 22 octobre 2014, n°s 362635 et 362636, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier, et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'Etat a également rejeté le recours en cassation dirigé contre l'arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, et le surplus des conclusions.

Procédure contentieuse antérieure :

La société des transports de l'agglomération de Montpellier, la compagnie Albingia et la communauté d'agglomération de Montpellier ont demandé au tribunal administratif de Montpellier à titre principal, de condamner solidairement la société Semaly, la société Egis eau, la société Beterem infrastructures, M.H..., la société Crouzet-Jaumes, la société Imagine architecture et la société GFC construction à leur payer, d'une part, la somme de 242 921,53 euros à la compagnie Albingia, d'autre part, la somme de 81 000,64 euros HT, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que de leur capitalisation et également que les défendeurs soient condamnés à supporter la charge définitive des frais d'expertise, soit la somme de 12 240,78 euros ; à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Semaly, la société Egis eau, la société Beterem infrastructures, M.G..., la société Crouzet-Jaumes, la société Imagine architecture et la société GFC construction à payer à la communauté d'agglomération de Montpellier les sommes de 323 922,17 euros HT et de 12 240,78 euros TTC, assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 0905573, du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00671, et la note en délibéré du 21 juin 2012, la société des transports de l'agglomération de Montpellier, dont le siège est au 781 rue de la Castelle BP 85599 à Montpellier Cedex 3 (34072), la compagnie Albingia, dont le siège est au 109/111 rue Victor Hugo à Levallois-Perret Cedex (92532) et la communauté d'agglomération de Montpellier, dont le siège est au 50 place Zeus à Montpellier Cedex 02 (34961), représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905573 du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, soit la somme de 12 240,78 euros TTC.

Elles soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'elles ne pouvaient utilement se prévaloir de l'acte de cession de droits au titre de la garantie décennale établi à leur bénéfice le 21 décembre 2009 par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier ;
- que la délibération du conseil communautaire autorisant ce dernier à signer l'acte de cession n'était pas, en tout état de cause, nécessaire ;
- que selon l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président constitue l'organe exécutif de l'établissement public de coopération et dispose, en cette qualité, d'attributions générales ;
- qu'en outre, il est " seul chargé de l'administration " de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- qu'enfin, le président peut toujours, sans autorisation préalable du conseil, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances, lesquels peuvent donc n'être approuvés qu'a posteriori par l'organe délibérant ;
- que compte tenu de son caractère conservatoire et interruptif de la prescription décennale, l'acte de cession du 21 décembre 2009 pouvait être valablement signé par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier, sans qu'il soit besoin à ce dernier de justifier, à cette date, d'une quelconque autorisation préalable du conseil communautaire ;
- que c'est également à tort que le tribunal s'est fondé sur " l'absence d'accord de la part des sociétés bénéficiaires " pour considérer que l'acte intervenu le 21 décembre 2009 n'aurait pas pu valablement emporter cession des droits détenus par le maître d'ouvrage au titre de la garantie décennale au profit des sociétés ;
- que si la communauté d'agglomération a entendu céder ses droits et actions à la société des transports de l'agglomération de Montpellier et à la compagnie Albingia, c'est uniquement parce que ces dernières le lui ont demandé ;
- que par ailleurs, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la communauté d'agglomération de Montpellier n'aurait exposé aucune dépense pour remédier aux désordres de la sous-station électrique Malbosc pour la débouter de sa demande ; que toutefois, dans un jugement du 27 mars 2009, le tribunal avait estimé que seule la communauté d'agglomération de Montpellier avait qualité pour demander réparation des préjudices ainsi subis ;
- que le président d'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour représenter l'établissement en justice sans qu'une délibération de l'organe délibérant ne soit requise ;
- que par ailleurs, la Cour devra se prononcer sur la fixation des frais d'expertise ;
- que sur le fond, l'expert judiciaire a clairement mis en évidence la responsabilité du maître d'oeuvre ; que le sinistre du 3 décembre 2003 est directement imputable à des défauts de conception et de réalisation de l'ouvrage ; que l'expert judiciaire a chiffré le préjudice subi par la société des transports de l'agglomération de Montpellier à la somme de 323 922,17 euros ;
- que la compagnie Albingia a droit à la somme de 242 921,53 euros qu'elle a versée à son assurée ;
- que subsidiairement, la somme de 323 922,17 euros devra être versée à la communauté d'agglomération de Montpellier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, la société GFC construction venant aux droits de la société La Méridionale des travaux, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki-Bardon, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué et de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par les appelantes ;
2°) à titre subsidiaire, de constater la présence d'une réserve et la levée de ladite réserve, de constater le caractère apparent du désordre et de dire qu'elle n'est pas responsable des désordres allégués ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de dire qu'en cas de condamnation éventuelle, elle sera relevée et garantie intégralement par la maîtrise d'oeuvre.

Elle soutient que :
- si l'acte de cession de droit est qualifié d'acte administratif, il est toutefois nécessaire, en vertu de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, que cette décision soit prise par l'organe délibérant, soit par le conseil communautaire ;
- que l'organe délibérant n'a pas autorisé une telle cession ;
- qu'en tout état de cause, une telle délibération est nécessaire, même a posteriori si on considère que l'acte de cession de droit a un caractère conservatoire ;
-qu'en l'absence d'une telle délibération, ladite cession de droits n'a pas été valablement conclue et qu'elle ne...

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