CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/05/2019, 17MA00924, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Judgement Number17MA00924
Record NumberCETATEXT000038493394
Date20 mai 2019
CounselSELARL LYSIS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation agricole Château Salvagnac a demandé au tribunal administratif de Montpellier de faire injonction à la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse de communiquer les justificatifs et conditions de raccordement aux réseaux publics de plusieurs propriétés, d'annuler la convention conclue avec cette commune le 22 septembre 2010 en vue de l'extension de son réseau public d'adduction d'eau potable et de la condamner à lui rembourser la somme de 35 138,37 euros, acquittée au titre des frais de raccordement de son tènement au réseau public d'électricité, majorée des intérêts de droit à compter de son paiement. Par un jugement n° 1503623 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande et condamné la société Château Salvagnac au paiement d'une amende de 3 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2017, la société Château Salvagnac, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le contrat conclu le 22 septembre 2010 avec la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse ; 3°) de condamner la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse à lui rembourser la somme acquittée au titre des frais de raccordement de son tènement au réseau public d'adduction d'eau potable, majorée des intérêts de droit à compter de la date de son paiement ; 4°) de la condamner en outre à lui rembourser la somme de 35 138,18 euros acquittée au titre des frais de raccordement de son tènement au réseau public d'électricité, majorée des intérêts de droit à compter de la date de son paiement ; 5°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les coûts d'extension des réseaux publics incombent exclusivement à la commune ; - la conclusion de la convention litigieuse lui a été imposée par la commune en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi, d'égalité d'accès aux services publics, d'égalité devant ces derniers et d'égalité devant les charges publiques ; - elle n'a pas approuvé le coût des travaux mis à sa charge en application de cette convention ; - la commune ne justifie pas de la réalité des sommes exposées au titre de l'extension de son réseau public d'adduction d'eau potable ; - ces travaux ont été réalisés en méconnaissances des règles relatives à la commande publique ; - le coût des travaux d'extension du réseau public d'électricité a été mis à sa charge en méconnaissance du principe d'égalité ; - elle est fondée à réclamer, au titre de l'enrichissement sans cause, le remboursement des sommes versées au titre de l'extension des réseaux publics d'adduction d'eau potable et d'électricité ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il a mis à sa charge une amende pour recours abusif ; - sa demande devant le Tribunal n'était pas abusive. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2017, la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse, représentée par Me B..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la société Château Salvagnac à lui verser une indemnité de 33 306,88 euros au titre de l'enrichissement sans cause et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la société Château Salvagnac devant le tribunal administratif à fin d'injonction de communiquer des documents était irrecevable ; - sa demande indemnitaire au titre des frais d'extension du réseau public d'électricité l'était également, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ; - cette demande est sans lien avec le litige relatif à la validité de la convention du 22 septembre 2010 et est donc irrecevable ; - les moyens soulevés par la société Château Salvagnac ne sont pas fondés ; - elle est fondée à réclamer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en cas d'annulation de la convention, une indemnité de 33 306,88 euros au titre des coûts d'extension du réseau public d'eau potable. Par ordonnance du 31 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août de la même année. Par courrier du 2 mai 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Château Salvagnac tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse à lui verser une somme au titre des frais d'extension du réseau public d'adduction d'eau potable, lesquelles constituent une demande nouvelle en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me E... représentant la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 novembre 2007, le maire de Saint-Laurent de la Cabrerisse a accordé à la société civile d'exploitation agricole Château de Salvagnac un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment...

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