CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 23/01/2017, 15MA00838, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Steinmetz-Schies |
Date | 23 janvier 2017 |
Record Number | CETATEXT000034570842 |
Judgement Number | 15MA00838 |
Counsel | CABINET CERMOLACCE - GUEDON - LACROIX |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Dalkia SA a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) à lui verser la somme de 44 679,18 euros assortie des intérêts au taux fixé contractuellement.
Par un jugement n° 1103030 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Dalkia.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, la société Dalkia, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;
2°) de condamner l'APHM à lui verser la somme de 44 679,18 euros assortie des intérêts au taux fixé contractuellement ;
3°) d'enjoindre à l'APHM de " s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. " ;
4°) de mettre à la charge de l'APHM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de la présente instance ;
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, dès lors notamment qu'elle a justifié de sa capacité pour agir ;
- elle ne saurait se voir opposer la prescription quadriennale ;
- elle a régulièrement transmis une demande préalable de paiement au titulaire du marché conformément à l'article 116 du code des marchés publics applicable, en vue du paiement des prestations qu'elle a réalisées ;
- le non-respect de cette procédure ne saurait, en tout état de cause, la priver de son droit au paiement direct de ces prestations ;
- l'APHM ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue inexécution de ses obligations contractuelles :
- elle justifie s'en être acquittée, sans que l'état vétuste du réseau concerné lui soit opposable à cet égard ;
- les éventuelles défaillances de la société Numéricable dans l'exécution du marché litigieux ne sauraient lui être opposées ;
- l'APHM ne justifie pas avoir réglé les sommes dues à cette société ;
- l'APHM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas au règlement direct, à son profit, du montant des dix factures correspondantes, ;
- son préjudice correspond au montant total des factures impayées, majoré des intérêts de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me C..., conclut au...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Dalkia SA a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) à lui verser la somme de 44 679,18 euros assortie des intérêts au taux fixé contractuellement.
Par un jugement n° 1103030 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Dalkia.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, la société Dalkia, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;
2°) de condamner l'APHM à lui verser la somme de 44 679,18 euros assortie des intérêts au taux fixé contractuellement ;
3°) d'enjoindre à l'APHM de " s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. " ;
4°) de mettre à la charge de l'APHM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de la présente instance ;
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, dès lors notamment qu'elle a justifié de sa capacité pour agir ;
- elle ne saurait se voir opposer la prescription quadriennale ;
- elle a régulièrement transmis une demande préalable de paiement au titulaire du marché conformément à l'article 116 du code des marchés publics applicable, en vue du paiement des prestations qu'elle a réalisées ;
- le non-respect de cette procédure ne saurait, en tout état de cause, la priver de son droit au paiement direct de ces prestations ;
- l'APHM ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue inexécution de ses obligations contractuelles :
- elle justifie s'en être acquittée, sans que l'état vétuste du réseau concerné lui soit opposable à cet égard ;
- les éventuelles défaillances de la société Numéricable dans l'exécution du marché litigieux ne sauraient lui être opposées ;
- l'APHM ne justifie pas avoir réglé les sommes dues à cette société ;
- l'APHM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas au règlement direct, à son profit, du montant des dix factures correspondantes, ;
- son préjudice correspond au montant total des factures impayées, majoré des intérêts de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me C..., conclut au...
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