CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 03/05/2017, 16MA04174, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Steinmetz-Schies
Judgement Number16MA04174
Record NumberCETATEXT000034607620
Date03 mai 2017
CounselCABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2016 par lesquels celui-ci, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative, pour une durée de cinq jours, dans l'attente de son éloignement effectif. Par un jugement n° 1603514 du 8 juillet 2016, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - l'exécution de la décision contestée aurait pour conséquence de séparer ses enfants de l'un de ses parents, compte tenu notamment de la caducité de la mesure similaire pris à l'encontre de son épouse à la date des arrêtés attaqués, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que la procédure établie par les services de police ne lui a pas été communiquée ; - il incombe à la Cour, au titre de ses pouvoirs d'instruction, d'exiger cette production ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 7.3 de la directive " Retour " n° 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-1-II et de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'examen effectif par l'administration de la possibilité de lui octroyer un tel délai assorti de mesures de contrôle ; - elle est disproportionnée au regard de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7.3 de la directive précitée et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne la concernant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle fixe le Maroc, où il n'est pas admissible, comme pays de renvoi ; Sur la décision ordonnant son placement en rétention administrative : - elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 551-2 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 611-1-1 du code précité ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la stabilité de son domicile ; - il présentait des garanties de représentation suffisantes faisant obstacle à son placement en rétention administrative ; - la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - il aurait dû bénéficier des mesures moins coercitives prévues par les articles L. 562-1 et L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en dépit notamment de la carence persistante de l'Etat à prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions. Par ordonnance du 10 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2017. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. C..., né le 11 janvier 1986 et de nationalité arménienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de février de l'année 2012, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; qu'il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 24 décembre 2012, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) du 5 février 2014 ; qu'au vu de ces décisions, le préfet de l'Hérault a pris, le 12 février 2013, un arrêté, aujourd'hui définitif, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant son éloignement ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par les services de police, le 4 juillet 2016, il a fait l'objet, le lendemain, d'une retenue à fin de vérification de sa situation administrative, à l'issue de laquelle le même préfet a pris à son encontre, le jour-même, deux nouveaux arrêtés par lesquels, d'une part, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, il a ordonné son placement en rétention administrative dans l'attente de son éloignement effectif ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions...

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