CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/01/2018, 16MA03101, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Steinmetz-Schies |
Judgement Number | 16MA03101 |
Record Number | CETATEXT000036557622 |
Date | 29 janvier 2018 |
Counsel | URIEN |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association sportive tennis international management espoirs a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de subvention qui lui a été opposé.
Par un jugement n° 1402718 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2016 et le 20 novembre 2017, l'association sportive tennis international management espoirs, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de versement d'une subvention opposé à l'association ;
3°) de condamner le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du groupement d'intérêt public en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- son président n'a jamais été entendu avant l'intervention de la décision ;
- la décision procède d'un avis défavorable faisant irrégulièrement état de faits répréhensibles imputés à son président ;
- le refus de subvention repose sur des critères erronés ;
- la décision procède d'un détournement de pouvoir ;
- les termes de l'avis qui fondent la décision violent la présomption d'innocence et le secret de l'instruction et portent atteinte à sa réputation.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, indique qu'il n'a aucune observation à formuler sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2017, le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de prononcer la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages de la requête de l'association sportive tennis international management espoirs ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'association sportive tennis international management espoirs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant au versement de la somme correspondant au montant de la subvention sont nouvelles en appel et irrecevables ;
- les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice moral sont irrecevables dès lors qu'elles reposent sur l'illégalité supposée d'une mesure ne faisant pas grief ;
- l'attribution de la subvention ne constitue pas un droit ;
- il n'a imputé aucun fait répréhensible à l'association sportive tennis international management espoirs ;
- il n'a commis aucune faute ;
- le préjudice est inexistant.
...
Procédure contentieuse antérieure :
L'association sportive tennis international management espoirs a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de subvention qui lui a été opposé.
Par un jugement n° 1402718 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2016 et le 20 novembre 2017, l'association sportive tennis international management espoirs, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de versement d'une subvention opposé à l'association ;
3°) de condamner le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du groupement d'intérêt public en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- son président n'a jamais été entendu avant l'intervention de la décision ;
- la décision procède d'un avis défavorable faisant irrégulièrement état de faits répréhensibles imputés à son président ;
- le refus de subvention repose sur des critères erronés ;
- la décision procède d'un détournement de pouvoir ;
- les termes de l'avis qui fondent la décision violent la présomption d'innocence et le secret de l'instruction et portent atteinte à sa réputation.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, indique qu'il n'a aucune observation à formuler sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2017, le groupement d'intérêt public Politique de la ville de Marseille, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de prononcer la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages de la requête de l'association sportive tennis international management espoirs ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'association sportive tennis international management espoirs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant au versement de la somme correspondant au montant de la subvention sont nouvelles en appel et irrecevables ;
- les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice moral sont irrecevables dès lors qu'elles reposent sur l'illégalité supposée d'une mesure ne faisant pas grief ;
- l'attribution de la subvention ne constitue pas un droit ;
- il n'a imputé aucun fait répréhensible à l'association sportive tennis international management espoirs ;
- il n'a commis aucune faute ;
- le préjudice est inexistant.
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