CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 14MA04723, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Record NumberCETATEXT000031978127
Judgement Number14MA04723
Date01 février 2016
CounselSCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée le 2 janvier 2012, Mme G...C...agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, A...H..., demeurant..., représentée par Me F..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Cabriès à lui verser la somme de 2 595,40 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, dont 595,40 euros au titre des frais divers et 2 000 euros au titre de son préjudice moral, en se réservant de chiffrer définitivement les préjudices subis par son fils mineur A...H...dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal.

Par un jugement n° 1200035 du 29 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Cabriès au paiement d'une somme de 1 756,50 euros au titre des préjudices propres subis par MmeC..., 6 975 euros au titre des préjudices subis par l'enfant mineur, et au versement de la somme de 2 358,65 euros en remboursement des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, à la prise en charge des frais d'expertise à hauteur 1 416,19 euros, et à la condamnation au versement de la somme de 750 euros à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête du 28 novembre 2014, la commune de Cabriès, représentée par son représentant légal en exercice, par Me D..., demande à la cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement n° 1200035 du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2014 ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme C...et de la CPAM des Bouches du Rhône ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- l'attitude des enfants ne présentait pas de danger particulier imposant une intervention préventive des surveillants ;
- le portillon ne donne pas accès à l'extérieur de l'établissement mais à un espace interne desservant le garage à vélos et l'accès à certaines classes et, compte tenu de sa fonction, n'est pas verrouillé par l'équipe pédagogique qui en maîtrise l'utilisation dans le cadre des activités d'enseignement et l'utilise en permanence ;
- le fait pour les agents de surveillance de n'avoir pas prévenu le comportement de l'enfant grimpant sur la clôture ou de ne pas l'avoir aperçu tenir un tel comportement ne constitue pas une faute dès lors que l'obligation de surveillance ne suppose pas la surveillance particulière de chaque enfant ;
- le comportement de l'enfant victime de l'accident a été imprudent, soudain et imprévisible ;
- le lien de causalité direct entre l'exercice de la surveillance par ses agents et la survenance de l'accident n'est pas établi dès lors que la cause directe du dommage est le fait pour l'élève d'avoir imprudemment grimpé sur la clôture.

Le 15 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me E...

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