CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2017, 15MA03045, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Record NumberCETATEXT000034797151
Date15 mai 2017
Judgement Number15MA03045
CounselBARGETON-DYENS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


La société Electricité Industrielle du Bâtiment (EIB) SA a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'établissement public Habitat du Gard à lui verser la somme de 90 344,47 euros incluant les intérêts moratoires, en règlement du solde du marché conclu entre les parties le 15 avril 2011, de condamner Habitat du Gard à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation de ses préjudices de trésorerie, de perte de confiance et de gestion de conflit, de mettre à la charge d'Habitat du Gard une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre de lui restituer sa caution bancaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.


Par un jugement n° 1300977 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné Habitat du Gard à verser à la société EIB la somme de 45 544,28 euros assortie des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché et a mis à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, la société EIB, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de porter à 68 855,31 euros la somme à laquelle a été condamné Habitat du Gard, à majorer des intérêts moratoires de droit calculés dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, en règlement du solde du marché ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées à la somme de 10 412,50 euros et de condamner, en conséquence, l'établissement Habitat du Gard à lui verser la somme de 58 442,81 euros majorée des intérêts moratoires de droit calculés dans les mêmes conditions ;

3°) de condamner l'établissement Habitat du Gard à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

5°) de lui enjoindre de lui restituer sa caution bancaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.


Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fixé le montant des pénalités de retard à la somme minorée de 14 628,50 euros ;
- alors même que leur réception a été prononcée le 8 août 2012, les travaux à sa charge ont été achevés dès le 6 juin 2012 ;
- elle a sollicité l'établissement Habitat du Gard en vue de cette réception dès le 21 juin 2012, alors que l'établissement public ne lui a répondu que le 31 juillet suivant ;
- c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas déchargée en totalité de ces pénalités ;
- l'inadaptation de son offre aux exigences propres au marché en litige était connue du maître de l'ouvrage lorsque ce marché lui a été attribué ;
- l'établissement Habitat du Gard s'est fautivement abstenu d'intervenir auprès des locataires des logements concernés pour lui permettre d'exécuter sa mission en temps utile ;
- les premiers juges ont incorrectement fixé le solde du marché à la somme de 45 544,28 euros toutes taxes comprises ;
- une somme de 53 293,97 euros toutes taxes comprises reste à lui régler à ce titre ;
- le montant de 17 418,58 euros retenu au titre de la compensation entre le solde du marché en litige et celui d'un autre marché conclu entre les parties est erroné ;
- l'établissement Habitat du Gard conserve indûment le montant de sa caution bancaire au titre de la retenue de garantie ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de trésorerie ;
- leur décision est insuffisamment motivée sur ce point.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, l'établissement public Habitat du Gard, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, sauf à ce que le jugement attaqué soit réformé en fonction du montant de la compensation retenu au titre du solde du marché de " La Casernette ", à ce que les intérêts moratoires soient calculés en application des dispositions du décret du 29 mars 2013 et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société EIB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- les pénalités de retard infligées étaient justifiées ;
- la société EIB a accusé dès le début du chantier un retard qui a ensuite persisté et y a affecté un personnel insuffisant au regard des prévisions contractuelles, en dépit des rappels à l'ordre qui lui ont été adressés ;
- ce retard n'est pas justifié par le déplacement des meubles des locataires ;
- à le supposer réalisé par ses salariés, celui-ci n'était pas nécessaire à l'exécution des travaux mis à sa charge ;
- il n'était pas prévu par le contrat ;
- il a été réalisé à sa seule initiative, sans consultation préalable du maître de l'ouvrage ;
- il ne peut expliquer à lui seul l'ampleur du retard constaté ;
- les certificats de conformité délivrés par l'association " Consuel " ont été fournis tardivement ;
- l'offre de la société EIB a été régulièrement retenue au regard de l'ensemble des critères de sélection mis en oeuvre ;
- celle-ci ne démontre pas que ses travaux auraient été achevés avant le 3 août 2012 ;
- la somme de 14 628,50 euros lui a déjà été remboursée au titre des pénalités provisoires ;
- une compensation a été régulièrement opérée entre les soldes des deux marchés conclus entre les parties ;
- les parties se sont accordées sur un montant de 17 148,58 euros lors de l'audience devant le tribunal administratif ;
- la société EIB ne justifie pas de la réalité du préjudice distinct de trésorerie qu'elle invoque, ni de ce qu'Habitat du Gard en serait responsable ;
- elle n'est pas fondée à contester le mode de calcul des intérêts moratoires retenus, ni à bénéficier du taux d'intérêts majorés qu'elle revendique ;
- les premiers juges ont correctement fixé le solde du marché en litige.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant Habitat du Gard.
1. Considérant que, par acte d'engagement du 15 avril 2011, l'établissement Habitat du Gard a confié à la société EIB, le lot n° 2 " rénovation de réseaux électriques " d'un marché public portant sur des travaux de mise en conformité des résidences " Mayre ", " Les Lauriers " et " Les Iris " situées sur le territoire de la commune de Bagnols-sur-Cèze, pour un montant total de 344 200 euros hors taxes ; que le délai contractuel d'exécution des travaux était fixé à neuf mois ; que leur réception a été prononcée, avec réserves, le 15 octobre 2012, pour effet au 3 août précédent, les dernières réserves ayant été levées par le maître de l'ouvrage le 15 avril 2013 ; que le 21 septembre 2012, l'établissement Habitat du Gard a notifié son projet de décompte général à la société EIB, faisant apparaître un solde en sa faveur de 88 537,22 euros hors taxes, compte tenu notamment de pénalités de retard définitives infligées pour un montant de 29 257 euros ; que la société a contesté ce décompte le 11 octobre suivant puis, de nouveau, le 19 du même mois et le 19 février 2013 ; que l'établissement Habitat du Gard a confirmé les pénalités de retard infligées par une décision de son directeur général du 20 février 2013 ; que la société EIB relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015, en tant que celui-ci a seulement condamné l'établissement Habitat du Gard à lui verser la somme de 45 544,28 euros assortie des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché et a rejeté sa demande indemnitaire présentée au titre de son préjudice distinct de trésorerie ; que, par la voie de l'appel incident, l'établissement Habitat du Gard demande la réformation de ce jugement en ce qui concerne le montant de la compensation opérée avec le solde d'un autre marché et la fixation des modalités de calcul des intérêts moratoires ;
Sur la régularité du...

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