CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/01/2018, 16MA03433, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Steinmetz-Schies
Date29 janvier 2018
Record NumberCETATEXT000036557637
Judgement Number16MA03433
CounselGENTILIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 240 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de poursuivre une carrière sportive du fait de l'interruption de la formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports dans le cadre du dispositif dit " parcours animation sport " ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité d'agir en justice.


Par un jugement n° 1405375 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2016 et le 20 octobre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 240 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de poursuivre une carrière sportive ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des difficultés et tracas qu'il a subis ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens.


Il soutient que :
- après la suppression de la formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur, il n'a bénéficié d'aucun suivi personnalisé ni d'aucune formation alternative ;
- son exclusion du dispositif " parcours animation sport " est fautive ;
- l'administration a commis une faute en maintenant l'interdiction d'exercice de ses fonctions jusqu'au 3 novembre 2009 malgré la décision de classement sans suite adoptée par le procureur de la République le 24 février 2009.

Par des mémoires enregistrés le 26 décembre 2016 et le 12 octobre 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'Etat n'a commis aucune faute ;
- la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas...

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