CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2016, 16MA02458, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Date19 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033760313
Judgement Number16MA02458
CounselBLUM - ENGELHARD - DE CAZALET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 9 juin 2016, la société Campenon Bernard Var SAS a demandé au président de la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, d'assurer l'exécution complète, par la commune de Hyères, de l'arrêt n° 11MA04778, 12MA01968 rendu par cette juridiction, le 25 juillet 2014, par le paiement des sommes restant dues, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d'autre part, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- cet arrêt n'a pas été entièrement exécuté, en raison notamment de l'erreur entachant le calcul par la commune des intérêts moratoires contractuels ;
- il y avait lieu de retenir un taux fixe de 5,99% et non un taux variable indexé sur l'évolution du taux d'intérêt légal ;
- en l'absence de paiement complet de la dette, elle est fondée à demander le bénéfice d'intérêts moratoires supplémentaires courant sur le solde restant dû au titre des frais d'expertise, pour un montant de 43 503,78 euros, à compter du 29 septembre 2014 et jusqu'à son complet paiement.

Par une ordonnance du 4 juillet 2016, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, la commune de Hyères, représentée par MeA..., conclut au rejet de la demande de la société Campenon Bernard Var et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la société Campenon Bernard Var a attendu près de deux ans suivant la notification de l'arrêt pour présenter sa demande d'exécution ;
- elle n'a pas jugé utile de saisir préalablement la chambre régionale des comptes afin de lui faire constater le caractère de dépenses obligatoires des sommes qu'elle revendique ;
- les intérêts moratoires ont été correctement calculés ;
- elle a tenu compte de la somme de 47 657,34 euros ;
- elle a réglé l'ensemble des sommes dues au plus tard le 23 mars 2015 ;
- il convient, le cas échéant, de ramener à de plus justes proportions le montant de l'astreinte demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a taxé les frais d'expertise à la somme de 47 657,85 euros ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code monétaire et financier,
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes d'un contrat de marché public de travaux n° 0524 du 18 juillet 2005, la commune de Hyères a confié à un groupement conjoint de seize entreprises dont le mandataire était la société Campenon Bernard Méditerranée l'exécution des travaux de restructuration de la piscine municipale, la réalisation du lot 1 " bâtiment " de ce marché incombant à la société Campenon Bernard Méditerranée ; que, par jugement du 16 mars 2012, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société Campenon Bernard Var, venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, condamné la commune de Hyères, à titre principal, à verser une somme totale de 537 383 euros hors taxes au titre du solde du marché, assortis d'intérêts moratoires capitalisés ; que, par un...

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