CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/01/2018, 16MA01385, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Steinmetz-Schies
Date29 janvier 2018
Judgement Number16MA01385
Record NumberCETATEXT000036557603
CounselGENTILIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Pinna a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009 lui interdisant l'exercice de toute fonction auprès de mineurs, d'un avis négatif rendu le 15 janvier 2009 par les services de l'Etat sur une demande de subvention formulée par l'association qu'il préside et du refus de versement de cette subvention opposé à cette association le 27 mars 2009.

Par un jugement n° 1402705 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2016 et le 24 octobre 2017, M. Pinna, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

Il soutient que :
- les décisions des 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009 n'ont été précédées d'aucune enquête ;
- l'enquête menée en juillet 2008 était irrégulière, repose sur un procès-verbal falsifié, et n'a pas été contradictoire ;
- les décisions des 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009 ont méconnu les droits de la défense en l'absence de procédure contradictoire ;
- le rapport soumis à la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative en vue de l'édiction de la décision du 28 octobre 2009 porte atteinte à sa réputation et à la présomption d'innocence ;
- il n'a commis aucune infraction pénale et n'a été l'objet d'aucune enquête pénale ;
- l'enquête menée à la demande du procureur de la République a été classée sans suite ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- il n'a commis aucune faute ;
- l'avis rendu par l'Etat le 15 janvier 2009 sur la demande de subvention de l'association qu'il préside est fautif car il ne repose pas sur les critères d'attribution des subventions prévus par les textes ;
- cet avis viole la présomption d'innocence et le secret de l'instruction ;
- ce avis est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision de refus de subvention adoptée par le groupement d'intérêt Politique de la ville de Marseille du 27 mars 2009 est illégale.

Par des mémoires enregistrés le 26 décembre 2016 et le 12 octobre 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'Etat n'a commis aucune faute à l'égard de M. Pinna ;
- l'Etat n'a commis aucune faute à l'égard de l'association présidée par M. Pinna ;
- ni M. Pinna, ni l'association qu'il préside n'ont subi de préjudice.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017.

M. Pinna a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carthé Mazères, présidente de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., pour M. Pinna.


1. Considérant que, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2008, deux animateurs d'une colonie de vacances dirigée par M. Pinna se sont livrés à des attouchements sur des mineurs de moins de quinze ans placés sous leur responsabilité ; qu'à la suite de ces faits, le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit à M. Pinna l'exercice de toute fonction auprès de mineurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, à titre conservatoire pour une durée de six mois par une décision du 31 juillet 2008, puis pour une durée de cinq ans par un arrêté du 28 octobre 2009 ; que M. Pinna...

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