CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 15MA00348, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number15MA00348
Record NumberCETATEXT000031981000
Date11 janvier 2016
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Maccaferri SAS a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 20 000 euros en paiement des prestations réalisées en qualité de sous-traitante des travaux de protection contre les chutes de pierres et de confortement de falaise sur des routes départementales ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts compensatoires.

Par un jugement n° 1300089 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2015 et le 9 décembre 2015, la société France Maccaferri SAS, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 novembre 2014 ;

2°) de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du solde du marché et la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts compensatoires ;

3°) de dire que ces sommes porteront intérêts moratoires et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du département de la Corse-du-Sud une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a respecté la procédure prévue à l'article 116 du code des marchés publics pour demander le paiement des prestations qu'elle a réalisées ;
- elle a adressé à la société Sisyphe et au département de la Corse-du-Sud sa demande de paiement direct lesquels n'ont formulé aucune opposition ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'avait pas saisi le titulaire du marché d'une demande de paiement de la somme de 20 000 euros ;
- la procédure de paiement de l'article 116 du code précité n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande de paiement ;
- une somme de 5 000 euros lui sera versée en réparation du préjudice liée à la privation d'une part importante de sa rémunération et en raison du refus abusif de paiement du pouvoir adjudicateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le département de la Corse-du-Sud, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société France Maccaferri SAS, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société France Maccaferri SAS ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2015.

Par ordonnance du 9 décembre 2015, l'instruction est rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant la société France Maccaferri SAS.


1. Considérant que par un marché conclu le 27 juillet 2011, le département de la Corse-du-Sud a confié à la société TSA Sisyphe la réalisation des travaux de protection contre les...

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