CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17/10/2016, 15MA01533, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Judgement Number15MA01533
Record NumberCETATEXT000033261390
Date17 octobre 2016
CounselALBERTINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sporting Club de Bastia SASP a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 3 juillet 2013 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football (FFF) lui a infligé la sanction d'un match de suspension de son stade avec huis clos ; de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300950 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société Sporting Club de Bastia et mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 19 octobre 2015, la société Sporting Club de Bastia, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision de la commission supérieure d'appel de la FFF du 3 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- tant la commission de discipline que la commission supérieure d'appel ont méconnu la règle non bis in idem en prononçant deux sanctions distinctes mais de même nature à son encontre ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
- les droits de la défense, notamment le principe du contradictoire, n'ont pas été respectés devant la commission de discipline, dès lors que cette dernière a retenu, dans sa décision, un grief non soulevé ni discuté devant elle ;
- ce grief n'a pas été soumis à la règle du double degré d'examen ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
- la double sanction prononcée à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de qualification juridique des faits ;
- l'exposante ne saurait être regardée comme responsable de l'organisation de la sécurité de la rencontre en dehors de l'enceinte sportive, laquelle incombait aux seuls services de police ;
- elle s'est conformée aux modalités prévues ;
- elle n'était pas responsable de l'encadrement des supporters du club adverse, dont les insuffisances sont seules à l'origine des incidents survenus ;
- elle est fondée à invoquer la force majeure et le fait d'un tiers pour s'exonérer de toute responsabilité ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
- la décision de la commission supérieure d'appel est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et d'erreurs de fait en ce qui concerne l'attitude de ses propres supporters, tant avant la rencontre sportive que durant celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, la FFF, représentée par la SCP Barthélémy - Matuchansky - Vexliard -A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sporting Club de Bastia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sporting Club de Bastia ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du...

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