CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 04/11/2019, 15MA02728 - 15MA02729, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Judgement Number15MA02728 - 15MA02729
Record NumberCETATEXT000039335270
Date04 novembre 2019
CounselSCP LOGOS TOMAS-BEZER BLIEK-VEIDIG CECERE ; SCP LOGOS TOMAS-BEZER BLIEK-VEIDIG CECERE ; SCP LOGOS TOMAS-BEZER BLIEK-VEIDIG CECERE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1102657, la société Réalisation Entretien Rénovation (RER) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer la résiliation aux torts exclusifs du centre hospitalier d'Allauch du marché correspondant au lot n° 7 " cloisons doublages faux plafonds " de l'opération de construction d'une unité de soins et d'une maison d'accueil spécialisée pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de réhabilitation du service de long séjour et de l'espace mortuaire à l'établissement et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier d'Allauch à lui verser une indemnité de 52 693,04 euros en compensation du manque à gagner occasionné par cette mesure ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer ce chef de préjudice.

Par une demande enregistrée sous le n° 1107250, la société RER a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d'Allauch à lui verser la somme de 178 825,56 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du même marché ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer les sommes dues à ce titre.

Par deux jugements n° 1102657 et n° 1107250 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes.





Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 15MA02728 les 6 juillet 2015 et 14 mai 2019, la société RER, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102657 en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Allauch à lui verser une indemnité de 52 693,04 euros en réparation de la perte de bénéfice résultant de la résiliation du marché ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Allauch la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les mises en demeure des 15 avril 2010, 23 avril 2010 et 21 mai 2010 ont été signées par une autorité incompétente ;
- la résiliation n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière, celles des 15 avril 2010, 23 avril 2010 et 21 mai 2010 s'étant bornées à lui enjoindre de réaliser des travaux ;
- la décision de résiliation n'est pas motivée ;
- les travaux objets des mises en demeure ont en tout état de cause été réalisés ;
- la sanction de résiliation, qui est intervenue après l'achèvement des travaux, est injustifiée et à tout le moins disproportionnée ;
- cette décision équivaut à lui appliquer deux sanctions pour les mêmes fautes.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2016 et le 3 juin 2019, le centre hospitalier d'Allauch, représenté par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société RER en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de condamnation présentée par la société RER devant le tribunal était irrecevable, faute de réclamation préalable ;
- les moyens et demandes de la société RER sont infondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars 2019 et 27 mai 2019, M. F... J..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Allauch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucune faute ne lui est imputable.

Par ordonnance du 6 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2019.





II. - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 15MA02729 les 6 juillet 2015 et 14 mai 2019, la société RER, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1107250 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Allauch à lui verser la somme de 178 825,56 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché relatif au lot n° 7 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Allauch la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle avait contesté la régularité et le bien-fondé de la résiliation ;
- les mises en demeure des 15 avril 2010, 23 avril 2010 et 21 mai 2010 ont été signées par une autorité incompétente ;
- ces mises en demeure irrégulières se sont bornées à lui enjoindre de réaliser des travaux ;
- la décision de résiliation n'est pas motivée ;
- les travaux objets des mises en demeure ont en tout état de cause été réalisés ;
- la sanction de la résiliation, qui est intervenue après l'achèvement des travaux, est injustifiée et à tout le moins disproportionnée ;
- le coût des travaux réalisés par la société SETI ne peut être mis à sa charge car son intervention ne lui a pas été notifiée, aucun constat des travaux et de l'inventaire n'a été réalisé et elle n'a pas été mise à même de suivre l'exécution des travaux qui lui ont été confiés ;
- le coût des travaux réalisés par la société SETI et mis à sa charge par le décompte excède les missions incluses dans le marché relatif au lot n° 7 ;
- le décompte qui lui a été notifié ne prend pas en compte les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés ainsi que les situations nos 9 et 10 ;
- les pénalités mises à sa charge sont infondées ;
- les pénalités ont été majorées à tort de la taxe sur la valeur ajoutée.


Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2016 et le 3 juin 2019, le centre hospitalier d'Allauch, représenté par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société RER en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de condamnation présentée par la société RER devant le tribunal était irrecevable ainsi que l'a jugé le tribunal ;
- les moyens et demandes de la société RER sont infondés.




Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars 2019 et 27 mai 2019, M. F... J..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Allauch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucune faute ne lui est imputable.

Par ordonnance du 6 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 2...

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