CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 04/11/2019, 19MA00649, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Date04 novembre 2019
Judgement Number19MA00649
Record NumberCETATEXT000039335316
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOCRI Gestion a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la promesse synallagmatique de vente conclue le 15 décembre 2014 entre la société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier, devenue la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M), et la société civile immobilière If Ecopole à l'issue de la consultation organisée en vue de désigner un opérateur qui assurera la construction et la gestion future du nouveau programme commercial dénommé " ODE Acte 1 ".

Par un jugement n° 1604304 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 février 2019 et le 18 septembre 2019 et une note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2019, la société SOCRI Gestion, représentée par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le contrat conclu le 15 décembre 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et de la société SA3M la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il n'a pas répondu au moyen tiré du caractère transparent de la société SA3M ;
- le contrat de concession d'aménagement conclu entre la communauté d'agglomération et la société SA3M inclut un mandat, dès lors que la communauté d'agglomération conserve la compétence pour prendre les actes nécessaires à la réalisation de l'opération, de sorte que le contrat conclu entre la société SA3M et la société If Ecopole est un contrat administratif ;
- la société SA3M étant une entité transparente, le contrat contesté doit être regardé comme ayant été conclu entre la communauté d'agglomération et la société If Ecopole, et il constitue dès lors un contrat administratif ;
- ce contrat porte sur l'exécution de travaux publics et relève donc de la compétence de la juridiction administrative ;
- il porte sur l'exécution d'un service public, ce qui fonde de plus fort la compétence de la juridiction administrative ;
- en outre, il comporte des clauses exorbitantes du droit commun.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2019 et le 23 septembre 2019, la société If Ecopole, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société SOCRI Gestion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société SOCRI Gestion ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2019, la société SA3M, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SOCRI Gestion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société SOCRI Gestion ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2019, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SOCRI Gestion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SOCRI Gestion a présenté un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, qui n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 27 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. E...

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