CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27/12/2019, 19MA01714, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Judgement Number19MA01714
Record NumberCETATEXT000041414709
Date27 décembre 2019
CounselSELAFA TAJ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1709848, M. B... F..., M. A... D... et M. J... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 17-31436-DGP, en date du 16 octobre 2017, par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marchés de partenariat et à des marchés de partenariat subséquents pour la réalisation d'une opération de rénovation des écoles dites " GEEP " et de construction de nouveaux groupes scolaires ainsi que d'équipements annexes.

Par une requête n° 1709963, le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette même délibération.

Par une requête n° 1710044, le conseil national de l'ordre des architectes a également demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette délibération.

Par un jugement nos 1709848, 1709963, 1710044 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a joint ces trois demandes et annulé la délibération du conseil municipal de Marseille du 16 octobre 2017.




Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril 2019, 17 avril 2019, 17 octobre 2019, 27 octobre 2019, 30 octobre 2019, et 31 octobre 2019 (deux mémoires), la ville de Marseille, représentée par Me L..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal par MM. F..., D... et E..., le conseil national de l'ordre des architectes et le conseil régional de l'ordre des architectes ;

3°) de rejeter l'intervention du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône ;

4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge, respectivement, de MM. F..., D... et E..., du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du conseil national de l'ordre des architectes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande présentée par MM. F..., D... et E... devant le tribunal est irrecevable, faute d'intérêt leur donnant qualité pour agir, car la délibération contestée n'entraîne aucune charge financière pour la commune ;
- la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur est de même irrecevable car la délibération litigieuse se borne à autoriser l'engagement d'une procédure et n'approuve ni n'autorise la signature d'un marché qui, seul, pourrait, le cas échéant, affecter les conditions d'exercice de la profession d'architecte ;
- la demande présentée par le conseil national de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur est irrecevable également pour défaut d'intérêt à agir car la délibération se borne à autoriser l'engagement d'une procédure et se prononce sur un contrat de portée locale ;
- l'intervention du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône est irrecevable dès lors, d'une part, que son président n'a pas été habilité à agir en son nom et, d'autre part, que ce syndicat ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la délibération du 16 octobre 2017 ;
- seul le recours contre le contrat lui-même peut être exercé, à l'exclusion du recours contre un acte détachable tel que la délibération contestée ;
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions des articles 74 et 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et les articles 147 et 152 du décret du 25 mars 2016 car il se fonde sur une analyse exclusivement quantitative méconnaissant les critères qualitatifs également étudiés par l'évaluation préalable et sur une analyse partielle des coûts évalués par ce document, en s'appuyant sur une interprétation inexacte de l'avis rendu par le service Fin Infra ;
- le jugement méconnaît ces mêmes dispositions en ce qu'il impose au pouvoir adjudicateur des obligations qui excèdent, concernant la nature et la présentation des risques pris en compte dans l'évaluation préalable, les prévisions de l'article 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article 147 du décret du 25 mars 2016 ;
- l'évaluation préalable et le bilan comparant la maîtrise d'ouvrage publique et le marché de partenariat démontrent la supériorité de ce dernier pour la réalisation du projet ;
- les autres moyens soulevés par les requérants en première instance ne sont pas fondés.




Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019, 24 octobre 2019 et 6 novembre 2019, MM. F..., D... et E..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la ville de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que les moyens invoqués par la ville de Marseille ne sont pas fondés.


Par des mémoires enregistrés le 25 septembre 2019 (deux mémoires) et le 18 octobre 2019, le conseil national de l'ordre des architectes et le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la ville de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

- la requête de la ville de Marseille est irrecevable faute de délibération habilitant le maire à agir en son nom ;
- les moyens invoqués par la ville de Marseille ne sont pas fondés.


Par un mémoire en intervention enregistré le 22 octobre 2019, le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône, représenté par Me H..., s'associe aux conclusions des intimés et demande donc à la Cour de rejeter la requête.

Par ordonnance du 22 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2019.


Le conseil national de l'ordre des architectes et le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont produit le 3 décembre 2019 un mémoire qui, l'instruction étant close, n'a pas été communiqué aux autres parties.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me L..., représentant la ville de Marseille, de Me E... représentant MM. F..., D... et E..., M..., représentant le conseil national de l'ordre des architectes et le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de Me H..., représentant le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône.

Une note en délibéré, présentée pour la Ville de Marseille, a été enregistrée le 20 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :


1. Par une délibération du 16 octobre 2017...

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