CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 19MA02151 - 19MA02178 - 19MA02179, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Record NumberCETATEXT000042019016
Date15 juin 2020
Judgement Number19MA02151 - 19MA02178 - 19MA02179
CounselJOURNAULT ; JOURNAULT ; JOURNAULT ; JOURNAULT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
En premier lieu, Mme J... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice :
- par une première requête, d'annuler l'arrêté, en date du 5 avril 2016, par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a démise, dans l'intérêt du service, de ses fonctions de proviseure adjointe du lycée du Parc Impérial, à Nice, et l'a affectée en qualité de principale adjointe du collège Ségurane, dans la même ville, d'enjoindre à l'autorité ministérielle de la rétablir dans ses fonctions antérieures avec maintien de ses droits acquis notamment en matière de rémunération et de logement, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 40 000 euros, en sus du versement de la différence entre son traitement antérieur et celui qu'elle perçoit dans ses nouvelles fonctions ;
- par une deuxième requête, " d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de lui attribuer l'aide juridique ", de lui accorder la somme totale de 9 000 euros afin d'assurer sa défense dans le cadre de différents recours contentieux et de lui " accorder le choix de l'avocat qui assurera le suivi de ses dossiers et de son enfant ", de condamner l'Etat à l'indemniser des différents préjudices subis à hauteur de 120 897,34 euros en sus du " remboursement de la perte de revenus pour la période en demi traitement et le différentiel entre la rémunération perçue en tant que proviseure adjointe de 4ème catégorie et celle de principale adjointe de 2ème catégorie " ;
- par une troisième requête, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de lui attribuer la protection fonctionnelle, de lui accorder la somme totale de 6 000 euros afin d'assurer sa défense dans le cadre de différents recours contentieux et " le remboursement des frais engagés devant le tribunal administratif ", " de lui accorder un forfait de 1 200 euros pour l'attribution de l'aide juridique concernant chacun des recours présentés devant le Tribunal qui n'ont pas pu être faits avec l'assistance d'un avocat ", " de lui accorder l'aide juridique concernant les recours possibles qui feraient suite au recours au fond en appel dans l'éventualité où elle n'obtiendrait pas satisfaction ", " de lui accorder l'aide juridique concernant les recours possibles concernant les procédures d'expulsion lancées à son encontre et les recours concernant les réclamations financières pour l'occupation du logement au lycée du Parc Impérial ", de condamner l'Etat à l'indemniser des différents préjudices subis à hauteur de 91 397,34 euros en sus du " remboursement de la perte de revenus pour la période en demi traitement et le différentiel entre la rémunération perçue en tant que proviseure adjointe de 4ème catégorie et celle de principale adjointe de 2ème catégorie " ;
- par une quatrième requête, d'annuler le rapport de l'inspection générale n° 2015 089, d'annuler l'arrêté ministériel du 5 avril 2016, d'enjoindre à l'autorité ministérielle, à titre principal, de la rétablir dans ses fonctions de proviseure adjointe avec maintien de ses droits acquis notamment en matière de rémunération et de logement et, à titre subsidiaire, de lui accorder une mobilité conforme à ses voeux, de condamner l'Etat à l'indemniser des différents préjudices subis à hauteur de 91 397,34 euros en sus du " remboursement de la perte de revenus pour la période en demi traitement et le différentiel entre la rémunération perçue en tant que proviseure adjointe de 4ème catégorie et celle de principale adjointe de 2ème catégorie " ;
- par une cinquième requête, de retirer des correspondances privées de son dossier administratif et de tous documents y faisant référence, d'annuler toutes les décisions prises après consultation de son dossier administratif ou en référence à celui ci, d'annuler le rapport de l'inspection générale n° 2015 089, d'annuler l'arrêté ministériel du 5 avril 2016, " d'annuler le retrait de fonction, le déplacement d'office, la rétrogradation, la perte du droit au logement de fonction à la gratuité de celui ci ", de reconstituer sa carrière, d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche de la rétablir dans ses fonctions antérieures avec maintien de ses droits acquis notamment en matière de rémunération et de logement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros par mois de conservation de sa correspondance privée dans son dossier administratif à compter du 30 juin 2014 et jusqu'à la date du jugement à intervenir, de le condamner à l'indemniser des différents préjudices subis à hauteur de 225 997,34 euros en sus du " remboursement de la perte de revenus pour la période en demi traitement et le différentiel entre la rémunération perçue en tant que proviseure adjointe de 4ème catégorie et celle de principale adjointe de 2ème catégorie ".
Par un jugement nos 1602064, 1602186, 1602219, 1602220, 1602798 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ces demandes.
En deuxième lieu, le département des Alpes Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice de constater que Mme J... A... C... occupe un logement de fonction au sein du lycée Parc Impérial, à Nice, sans droit ni titre depuis le 18 avril 2016, d'ordonner son expulsion de ce logement ainsi que celle de tous ses biens, meubles et occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la notification de son jugement et de l'autoriser, à défaut de libération du logement dans ce délai, à faire procéder à l'expulsion de Mme A... C..., de tous ses biens, meubles et occupants de son chef aux frais et risques de cette dernière, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1803079 du 15 mars 2019, le Tribunal a enjoint à Mme A... C... de quitter le logement qu'elle occupait au sein du lycée Parc Impérial à Nice dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et sous peine d'expulsion avec le concours de la force publique. Le tribunal a également ordonné la suppression de passages du mémoire en défense présenté devant lui par Mme A... C... le 5 décembre 2018 en application des dispositions de l'article L. 741 2 du code de justice administrative.
En troisième lieu, Mme J... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice :
- par une première requête, d'annuler les titres de perception n° 10564/2016 et n° 12565/2016 émis à son encontre les 14 septembre et 4 novembre 2016 par le président du conseil départemental des Alpes Maritimes en vue du recouvrement de redevances pour l'occupation sans droit ni titre d'un logement au sein du lycée du Parc Impérial de Nice, pour des montants de 5 625 et 3 750 euros, ainsi que les avis de sommes à payer pris sur le fondement de ces titres de perception les 6 octobre et 24 novembre 2016, et de condamner le département des Alpes Maritimes à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
- par une deuxième requête, d'annuler la facture valant avis de sommes à payer émise à son encontre par le président du conseil départemental des Alpes Maritimes le 7 février 2017 en vue du recouvrement des frais relatifs à des " prestations accessoires " à son occupation du même logement au cours de l'année 2016, pour un montant de 960,62 euros, et de condamner le département des Alpes Maritimes à lui verser une indemnité de 24 000 euros en réparation de ses préjudices ;
- par une troisième requête, d'annuler la facture valant avis de sommes à payer du 7 février 2017 ensemble le titre de perception émis à son encontre le 31 mars 2017 en vue du recouvrement du montant de cette facture et de condamner le lycée du Parc Impérial à lui verser une indemnité de 14 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 225 000 euros " au titre de l'usage de faux documents dans une écriture publique pour tromper la religion du juge ".
Par un jugement nos 1605193, 1702630, 1701199 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a joint ces trois demandes et les a rejetées. Il a également rejeté les conclusions reconventionnelles du lycée du Parc Impérial tendant à la condamnation de Mme A... C... à lui verser la somme de 306,94 euros.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 mai 2019 sous le n° 19MA02151, Mme A... C..., représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice nos 1602064, 1602186, 1602219, 1602220, 1602798 du 15 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 5 avril 2016 démettant Mme A... C... de ses fonctions de proviseure adjointe du lycée du Parc Impérial et l'affectant en qualité de principale adjointe du collège Ségurane ;
3°) d'enjoindre aux autorités de l'Etat de la réintégrer dans ses fonctions de proviseur adjointe du lycée du Parc Impérial à Nice dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à la reconstitution de ses droits et traitement dans le même délai ;
4°) d'annuler la décision de refus opposée à sa demande de protection fonctionnelle ;
5°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder cette protection dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 100 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les dépens éventuels de la présente instance.
Elle soutient que :
la décision de retrait de fonctions du 5 avril 2016 constitue une sanction déguisée ;
cette sanction a été prononcée sans qu'ait été régulièrement mise en oeuvre la procédure prévue par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
elle est insuffisamment motivée ;
la décision en...

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