CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 18MA02093, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Record NumberCETATEXT000042040276
Judgement Number18MA02093
Date15 juin 2020
CounselSCP BERNARD - HUGUES - JEANNIN - PETIT-SCHMITTER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mougins a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de condamner le groupement constitué par les sociétés Frare Métallerie et Schindler à remplacer intégralement l'ascenseur installé place des Patriotes, à ses frais et dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution, aux torts de ce groupement, du marché du 12 mars 2012, ensemble l'avenant du 12 mars 2013, et de le condamner à lui restituer la somme de 286 800 euros versée en exécution de ce marché, à titre très subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise et de condamner solidairement ledit groupement, ainsi que la société Thyssenkrupp et la société Socotec à lui verser une provision de 60 000 euros et, en tout état de cause, de condamner les sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec, ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui payer les sommes de 17 733,97 euros au titre de la réalisation des travaux préconisés par l'expert, 60 000 euros au titre du préjudice d'image et 20 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1503016 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 4 mai 2018 et le 5 septembre 2019, la commune de Mougins, représentée par Me P..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre principal, de condamner le groupement constitué par les sociétés Frare Métallerie et Schindler à remplacer à ses frais l'ascenseur installé place des Patriotes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du marché du 12 mars 2012, ensemble l'avenant du 12 mars 2013, aux torts du groupement Frare Métallerie / Schindler en le condamnant à lui restituer la somme de 286 800 euros versée en exécution de ce marché ;

4°) à titre très subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner solidairement le groupement Frare Métallerie / Schindler, la société Thyssenkrupp et la Socotec à lui verser une provision de 50 000 euros ;

5°) en tout état de cause, de condamner les sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec à lui payer les sommes de 17 733,97 euros au titre de la réalisation des travaux préconisés par l'expert, 70 000 euros au titre du préjudice d'image subi, 30 000 euros au titre du préjudice moral et 39 203 euros au titre des frais d'expertise exposés ;

6°) de mettre à la charge des sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec le versement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
Sur la garantie décennale :
- le tribunal ne pouvait écarter l'application de la garantie décennale au motif que la cause des pannes n'était pas établie, la détermination de la cause des désordres étant sans incidence sur le droit à réparation ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'expert n'a jamais attribué les pannes de l'ascenseur à des pointes de chaleur excessive ;
- l'ascenseur demeurant impropre à sa destination du fait des nombreuses pannes qui n'ont jamais cessé, spécialement en période estivale, quelle que soit la cause des désordres, la responsabilité solidaire des constructeurs est engagée ;
- la responsabilité décennale est une responsabilité présumée ;
- l'ascenseur n'étant pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, qui imposaient de prendre toutes les dispositions afin que la chaleur n'ait pas de conséquences sur les personnes transportées dans la cabine et sur la machinerie, elle est fondée à demander le remplacement de l'ouvrage ;
- le groupement Frare Métallerie / Schindler a manqué à ses devoirs de conseil, de direction et de surveillance, ainsi que l'a relevé l'expert ;
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves ;




- la levée de celles-ci ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des constructeurs soit recherchée eu égard, en l'espèce, aux manquements du groupement à ses devoirs de conseil, de direction et de surveillance ;
- le tribunal a statué ultra petita en rejetant un moyen qu'elle n'a pas invoqué, tiré de l'engagement de la responsabilité du groupement sur le fondement du dol ;
Sur la responsabilité contractuelle du mainteneur, la société Thyssenkrupp :
- le tribunal ne pouvait pas écarter la responsabilité de cette entreprise alors, d'une part, que l'expertise établit l'existence d'un lien entre la maintenance de l'ascenseur et les pannes constatées et, d'autre part, que le jugement relève l'effacement des données de la maintenance ;
- pour le cas où le groupement serait dans l'impossibilité d'exécuter son obligation contractuelle, consistant à livrer un ouvrage en état de fonctionnement, la résolution constitue une solution appropriée ;
- la résolution implique le remboursement de la somme de 286 800 euros hors taxes exposée au titre du marché ;
Sur la demande d'un complément d'expertise :
- le tribunal, qui a relevé à la fois l'impossibilité d'établir la cause des désordres et l'échec des préconisations de l'expert, devait dès lors faire droit à cette demande de complément d'expertise ;
- en cas de nouvelle expertise et afin de tenir compte des frais déjà exposés, elle peut valablement prétendre au paiement d'une provision de 50 000 euros ;
Sur les demandes de condamnations :
- elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec à lui verser la somme de 17 733,97 euros au titre des frais déjà engagés ;
- son préjudice d'image, que traduit la baisse de fréquentation du site, justifie l'allocation d'une indemnité de 70 000 euros tandis que son préjudice moral, consistant en l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'interdire l'accès de l'ascenseur aux usagers, doit être évalué à 30 000 euros.


Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2018, la société HDI Global SE, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et de toutes demandes présentées à son encontre ainsi qu'à la mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les juridictions administratives sont incompétentes pour statuer sur les actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison de faits dommageables commis par son assuré ;
- en tout état de cause, son assurée, la société Thyssenkrupp, n'est aucunement responsable des défauts de conformité relevés par l'expert, imputables aux sociétés Frare et Schindler, ainsi qu'à la société Socotec ;
- les investigations n'ont pas permis de déterminer les causes des pannes ;
- elle s'en reporte à l'argumentation de son assurée quant au caractère injustifié des demandes indemnitaires de la commune de Mougins ;
- en cas de nouvelle mesure d'expertise ordonnée, il conviendra de désigner un expert différent de celui nommé par le tribunal administratif de Nice.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juin 2018 et le 27 août 2019, la société Thyssenkrupp, représentée par Me N..., demande à la Cour :

1°) à titre principal :
- de rejeter toutes les conclusions présentées contre elles, y compris les appels...

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