CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/06/2020, 17MA04935, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MASSE-DEGOIS
Judgement Number17MA04935
Record NumberCETATEXT000042074423
Date29 juin 2020
CounselSCP ALBERTINI, ALEXANDRE & L'HOSTIS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arpège Architectures a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 54 079,10 euros augmentée des intérêts à compter de la date de sa première requête introductive d'instance devant le juge administratif, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la recomposition et l'extension de la maison d'accueil spécialisée de cet établissement.

Par un jugement n° 1502450 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 décembre 2017, les 16 novembre et 10 décembre 2018, le 2 janvier 2019 et les 26 février et 25 mars 2020, la société Arpège-Consultance, anciennement dénommée Arpège Architectures, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 150 327,03 euros augmentée des intérêts de retard à compter de la date du 7 décembre 2011 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 12 013,88 euros toutes taxes comprises ;

4°) en tout état de cause, de rejeter les prétentions du centre hospitalier de Montfavet et de mettre à sa charge, outre les dépens, le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le tribunal administratif a estimé à tort qu'elle était dépourvue de qualité à agir alors qu'elle est venue aux droit de M. H... dans l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre, ce qui était connu du centre hospitalier et ne nécessitait pas la signature d'un avenant ;
- la procédure prévue à l'article 12.3 du CCAG-PI 1978 a été respectée ;
- sa créance n'est pas prescrite ;
- elle est fondée à réclamer le versement de la somme de 150 327,03 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, montant qui se décompose en une somme de 54 079,10 euros toutes taxes comprises, au titre du solde d'honoraires et du prix de la révision, et une somme de 96 247,93 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires complémentaires correspondant aux travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage à l'origine de prestations de maîtrise d'oeuvre supplémentaires ;
- ces sommes sont dues, en tout état de cause, au titre de la théorie de l'enrichissement sans cause ;
- l'augmentation de 13,24 % du coût définitif des travaux par rapport au coût provisoire qui a servi de base de calcul aux honoraires de la maîtrise d'oeuvre, tels que stipulés dans l'acte d'engagement, justifie l'allocation d'une somme de 26 776,07 euros hors taxes ;
- au titre des honoraires complémentaires liés aux travaux supplémentaires, qui ne résultent pas de fautes commises par la maîtrise d'oeuvre mais de modifications du programme à l'initiative du maître d'ouvrage, elle a droit au versement d'une somme de 2 381,73 euros hors taxes ;
- au titre des honoraires complémentaires liés à l'augmentation de la mission " Direction de l'exécution des contrats de travaux " (DET), en l'occurrence 53 %, elle est fondée à être indemnisée à hauteur de 43 364,63 euros hors taxes ;
- au titre de la révision des honoraires complémentaires, eu égard, d'une part, à l'augmentation de 17,2 % entre le coût initial de 2 896 531,23 euros hors taxes et le montant des travaux de 3 396 415 euros hors taxes, et, d'autre part, au montant de la révision de prix selon le montant initial du forfait d'honoraires de 44 675,48 euros hors taxes, elle est en droit de demander la somme de 7 684,18 euros hors taxes ;
- les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Montfavet présentées au titre des pénalités de retard sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 58 200,98 euros hors taxes, montant retenu dans le décompte général ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre étant un groupement conjoint et non solidaire, elle ne saurait être redevable de pénalités impliquant les missions dévolues à ses cotraitants ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février et 14 décembre 2018 et les 7 février et 10 mars 2020, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Tartanson, conclut :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Arpège-Consultance à lui payer la somme de 118 809,44 euros hors taxes au titre des pénalités de retard ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société Arpège-Consultance, outre les dépens, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des frais prévus par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié.

Il soutient que :
- la créance de la société Arpège Architectures est prescrite dès lors qu'elle est fondée sur une facture du 2 juin 2009 et que la requête du 7 décembre 2011 qu'elle a introduite devant le tribunal administratif, sans être substituée à M. H... en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, seul habilité à agir pour le compte de celui-ci, n'a pas interrompu le délai de prescription ; au surplus, ce recours contentieux, qui ne visait pas une créance certaine et exigible, ne saurait être regardé comme ayant interrompu le délai de prescription ;
- la société Arpège Architectures n'avait pas davantage qualité, en vertu de l'article 12.42 du cahier des clauses administratives générales, pour présenter le mémoire en réclamation du 1er avril 2015 portant sur le solde de ses honoraires et de ceux de M. D... ;
- au fond, la demande est infondée, les retards invoqués étant imputables à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre ;
- en cas de recevabilité du recours de la requérante, celle-ci doit être condamnée à lui verser une somme de 118 809,44 euros, compte tenu des pénalités de retard, s'élevant à la somme totale de 172 888,54 euros ;
- les demandes d'honoraires complémentaires sont infondées ou injustifiées.

Par ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Massé-Degois, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Renaud Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me Tartanson représentant le centre hospitalier de Montfavet.


Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 11 mai 2001, le centre hospitalier de Montfavet a confié à un groupement associant M. H..., mandataire commun, M. D..., M. B..., la société Beccamel et la société Agibat, un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la recomposition et l'extension de sa maison d'accueil spécialisée, dénommée " L'épi " et stipulant un prix forfaitaire pour le groupement de 391 611,04 euros hors taxes. Les travaux ont donné lieu à réceptions entre le 7 juillet 2008 et le 2 mars 2009, avec un retard d'exécution compris entre seize mois et deux ans selon les lots et leur montant total en fin d'opération a dépassé sensiblement l'estimation initiale de 2 896 531,33 euros hors taxes. A la suite du rejet pour irrecevabilité d'une première requête par laquelle elle avait demandé au tribunal de Nîmes de condamner le centre...

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