CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 17/05/2021, 20MA00249, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MASSE-DEGOIS
Judgement Number20MA00249
Record NumberCETATEXT000043511640
Date17 mai 2021
CounselSELARL NOUS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître les faits survenus le 12 décembre 2016 comme un accident de service.


Par un jugement n° 1706725 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme F... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.


Procédure devant la Cour :


Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 janvier 2020 et 26 février 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille et de rejeter les conclusions présentées par Mme F... devant le tribunal.


Il soutient que :
- l'erreur de fait entachant la décision du recteur, qui n'a pas mentionné la conversation du 12 décembre 2016 entre Mme F... et l'inspectrice de l'éducation nationale, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que ni cette conversation, ni celle du 9 décembre 2016, ne constituent des accidents de service ;
- dans l'hypothèse où la Cour considérerait que cette erreur de fait peut remettre en cause la légalité de la décision, il demande qu'un motif de fait faisant état des deux conversations téléphoniques soit substitué au motif erroné retenu par le recteur ;
- les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étaient pas applicables à la situation de Mme F... ;
- Mme F... n'a pas été victime d'un accident de service.


Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2020, Mme F..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont infondés.

Par ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2021.

Un mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et enregistré le 24 mars 2021 n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la Cour a désigné Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de
M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. E... Thielé, rapporteur...

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