CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 17/05/2021, 19MA03353, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MASSE-DEGOIS
Judgement Number19MA03353
Record NumberCETATEXT000043511604
Date17 mai 2021
CounselDE METZ-PAZZIS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette à lui verser la somme de 181 605,88 euros hors taxes au titre des frais de remplacement de compteurs d'eau dans le cadre de la convention lui déléguant le service public de distribution d'eau potable de la commune de Saint-Martin-de-Crau, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de sa réclamation préalable et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1609564 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2019 et le 5 octobre 2020, la société Suez Eau France, venant aux droits de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette à lui verser la somme de 129 397,64 euros hors taxes ;

3°) de majorer ces sommes des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car sa demande, qui a trait à l'engagement de la responsabilité d'une personne morale de droit public, ne pouvait être rejetée comme tardive au motif qu'elle a été présentée au-delà d'un délai raisonnable pour ce faire ;
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas aux moyens de défense qu'elle a présentés sur ce point ;
- bien que les compteurs soient des biens de retour, l'article 41 de la convention de délégation de service public ouvrait droit à leur indemnisation en fin de contrat.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 avril 2020 et 20 octobre 2020, la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Suez Eau France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Suez Eau France sont infondés.

Par ordonnance du 22 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 novembre 2020.

Par courrier du 8 avril 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la Cour envisage d'écarter l'application de l'article 41 du contrat en raison de son illégalité au regard des règles de la domanialité publique relatives aux biens de retour dès lors que cette stipulation prévoit une indemnisation pour les biens de retour, lesquels doivent être retournés gratuitement à la collectivité.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2021, la société Suez Eau France a répondu à ce moyen et soutient qu'elle est fondée à demander l'indemnisation de ces dépenses sur le terrain de l'enrichissement sans cause.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2021 et qui n'a pas été communiqué, la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette a répondu à ce moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.



La présidente de la Cour a désigné Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions...

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