CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/03/2019, 17MA03877, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Date29 mars 2019
Judgement Number17MA03877
Record NumberCETATEXT000038327713
CounselMIELLE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014 autorisant son licenciement.

Par un jugement n° 1503762 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, sous le n° 17MA03877, Mme F... épouseA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre du travail ;


3°) de mettre à la charge de la SCP G...-Degioanni-Léon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la violation du délai de réflexion prévu à l'article L. 1232-6 du code du travail ;
- il n'a pas répondu à son argument relatif au fait que son employeur a informé l'inspecteur du travail de ce qu'il avait, le premier, saisi le parquet et la chambre des notaires à l'effet de dénoncer la situation ;
- la décision du 18 septembre 2014 de l'inspecteur du travail ne vise pas sa note du 26 août 2014 et ne fait pas état de son argumentation relative au fait que les pièces communiquées n'avaient d'autre objet que de démontrer le caractère frauduleux des attestations produits par son employeur ;
- la procédure de licenciement méconnaît les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail ;
- les éléments produits étaient strictement nécessaires et proportionnés à la défense de ses droits légitimes ;
- elle a strictement respecté les dispositions déontologiques de la profession notariale ;
- les griefs reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement ;
- il existe un lien entre la procédure de licenciement contestée et sa qualité de salariée protégée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, la SCP G... -Degioanni-Léon conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme F... épouse A...la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F... épouse A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F... épouse A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- l'arrêté du 22 juillet 2014 portant approbation du règlement national et du règlement intercours du Conseil supérieur du notariat ;
- le code de justice administrative.






Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. B...,
- et les observations de Me D..., représentant la SCP G...-Degioanni-Léon.




Considérant ce qui suit :


1. Mme F... épouse A...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014, autorisant son licenciement. Elle doit être regardée comme demandant également l'annulation de cette dernière décision.


Sur la régularité du jugement attaqué :


2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. / Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ".


3. Les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT