CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/04/2019, 17MA02020, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number17MA02020
Date12 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038384553
CounselCOMME
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard, à l'indemniser à hauteur de 160 052 euros des différents préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 8 mars 2012 du conseil départemental de l'ordre portant refus d'inscription au tableau de l'ordre.

Par un jugement n° 1502637 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2017 et le 7 juin 2017, M. A... B..., représenté par CAUSAM Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 mars 2017 ;

2°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Gard à lui verser une somme de 160 052 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Gard les frais d'expertise de M. C..., expert judiciaire, taxés à la somme de 6 087,65 euros ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Gard une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit faute d'avoir recherché, afin de caractériser la fraude retenue, l'existence d'un élément intentionnel ;
- le conseil départemental a commis diverses fautes en ne respectant pas la procédure disciplinaire, en ne constatant pas l'intervention d'une décision tacite d'inscription au tableau de l'ordre et en refusant délibérément son inscription pour des motifs illégaux ;
- cette décision lui a causé différents préjudices qui ont notamment été évalués par l'expert judiciaire auquel il convient d'ajouter une perte de chance de voir ses revenus augmenter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la condamnation de M. B... à lui reverser la somme de 17 454 euros versée en exécution d'une décision du 28 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

4°) à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.


Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par lettre du 28 février 2019, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de se fonder sur les moyens d'ordre public tirés d'une part, de ce que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour de céans devenu définitif du 18 décembre 2018 enregistré sous le n° 18MA01672 fait obstacle à la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées à nouveau par M. B... et rend sans objet ses conclusions présentées au titre des frais d'expertise et d'autre part, de ce que les conclusions incidentes tendant au reversement de la somme de 17 454 euros versée en exécution d'une décision du 28 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, présentées par le conseil départemental de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Gard, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables.


Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2019, M. B... a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de M. Chanon.




Considérant ce qui suit :

1. M. A... B...a demandé son inscription au tableau de l'ordre départemental des masseurs-kinésithérapeutes du Gard. Par une décision du 8 mars 2012, le conseil départemental de l'ordre a refusé son inscription, au motif notamment qu'il avait...

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