CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 14/09/2018, 16MA03059, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Date14 septembre 2018
Judgement Number16MA03059
Record NumberCETATEXT000037422042
CounselCIRCE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E...et Mme C... D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 1er septembre 2014 par laquelle le conseil municipal du Collet-de-Dèze a procédé au déclassement d'une partie du chemin rural dit " des Crozes " et a décidé sa cession et d'enjoindre au maire d'interrompre toute transaction concernant la cession du chemin rural dit " des Crozes ".

Par un jugement n° 1403321 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 juillet 2016, le 5 septembre 2017, le 27 octobre 2017 et le 6 novembre 2017, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2016 ;


2°) d'annuler la délibération du 1er septembre 2014 du conseil municipal du Collet-de-Dèze et d'enjoindre au maire d'interrompre toute transaction concernant la cession du chemin rural dit " des Crozes " ;


3°) de mettre à la charge de la commune du Collet-de-Dèze la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- la délibération querellée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- la cession pour l'euro symbolique de la portion du chemin rural des Crozes objet de cette délibération constitue une libéralité.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2017, le 29 septembre 2017 et le 26 novembre 2017, la commune du Collet-de-Dèze, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que Mme D... lui verse une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code rural et de la pêche maritime
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.






Considérant ce qui suit :


1. Par délibération du 1er septembre 2014, le conseil municipal du Collet-de-Dèze a...

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