Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/01/2019, 17MA04492, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Judgement Number | 17MA04492 |
Record Number | CETATEXT000038064692 |
Date | 25 janvier 2019 |
Counsel | GASCARD |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1703225 en date du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2017 et le 15 février 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa demande d'admission au séjour répond à des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1703225 en date du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2017 et le 15 février 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa demande d'admission au séjour répond à des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la...
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