CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26/10/2018, 17MA04936, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number17MA04936
Record NumberCETATEXT000037545271
Date26 octobre 2018
CounselCLAISSE & ASSOCIÉS 75
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la délibération du 2 mars 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle en vue de l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1601377 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 2 mars 2016 et a enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la circonstance que la condamnation pénale de l'intéressé n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le refus en litige soit fondé sur les faits à l'origine de cette condamnation ;
- ces faits n'étaient pas anciens ;
- le refus n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.




1. Considérant que M. B... a demandé à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte...

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