CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/03/2019, 17MA03189, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number17MA03189
Record NumberCETATEXT000038327704
Date29 mars 2019
CounselSCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Lamer et M. C... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 1 895 937,84 euros et de 100 000 euros, majorées des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que leur auraient causé les arrêtés du 6 mai 2009 et du 5 avril 2011 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé aux travaux déclarés au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement en vue de la réalisation par la SARL Lamer d'un lotissement dans le périmètre de protection rapproché d'ouvrages de prélèvements d'eau destinés à l'alimentation humaine, au lieu-dit " champ captant de Las Hortes " sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien.

Par un jugement n° 1506878 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2017, le 9 janvier 2019, le 10 janvier 2019 et le 30 janvier 2019, la SARL Lamer et M. A..., représentés par la SCP Becque-Dahan-Pons-Serradeil-Calvet-Rey, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2017 ;



2°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 1 967 937,84 euros au titre du préjudice matériel et 100 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable indemnitaire, soit le 10 novembre 2015, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier à défaut de comporter les signatures requises par l'article R.741-7 du code de justice administrative ;
- les arrêtés par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé aux travaux déclarés au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement sont entachés d'une illégalité fautive qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- ces illégalités fautives ont fait obstacle pendant plusieurs années à la commercialisation du lotissement occasionnant à la société un manque à gagner sur la cession des terrains, un préjudice résultant de la caducité des promesses de vente, ainsi que des dépenses supplémentaires résultant d'agios bancaires, de frais de remise en état à la suite de vols de métaux et d'un redressement fiscal ;
- ces mêmes illégalités fautives sont à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence du gérant de la société ;
- il existe un lien de causalité entre ces illégalités fautives et les préjudices subis ;
- la société n'a commis aucune faute ni imprudence susceptibles d'atténuer la responsabilité de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Lamer et M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la SARL Lamer et M. A....

Une note en délibéré présentée pour la SARL Lamer et M. A... a été enregistrée le 20 mars 2019.


Considérant ce qui suit :


1. Par arrêté du 17 janvier 2008, le maire de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) a délivré à la SARL Lamer une autorisation de lotir trente-et-un lots sur un terrain quelle avait acquis. Par un premier arrêté du 6 mai 2009, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé aux travaux déclarés par la commune au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement en vue de la réalisation de ce lotissement en raison de la proximité d'ouvrages de prélèvements d'eau destinés à l'alimentation humaine, au lieu-dit " champ captant de Las Hortes ". Par un jugement devenu définitif du 24 juin 2011, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la SARL Lamer et de la commune, annulé cet arrêté. Par un deuxième arrêté du 5 avril 2011 le préfet des...

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