Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01/06/2018, 16MA02409, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Judgement Number | 16MA02409 |
Record Number | CETATEXT000036989297 |
Date | 01 juin 2018 |
Counsel | CABINET JEAN DEBEAURAIN |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile familiale (SCF) Château de Campredon a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des transports sur sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public de la base aérienne des Milles au droit de la parcelle anciennement cadastrée G 85p et à la suppression d'ouvrages irrégulièrement édifiés, ainsi qu'au versement d'une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de dépossession, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de supprimer les ouvrages irrégulièrement édifiés sur cette parcelle et enfin de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice lié à cette occupation irrégulière.
Par un jugement n° 1308352 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, la SCF Château de Campredon, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2016 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des transports sur sa demande ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de fixer les limites du domaine public au droit de la parcelle anciennement cadastrée G 85p, de mettre fin à l'emprise irrégulière sur cette parcelle et de supprimer les ouvrages qui y sont irrégulièrement implantés ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle ;
5°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de fixer les limites de la partie de l'ancienne parcelle G 85p lui appartenant et la partie qui a été expropriée en 1939 au profit de l'Etat ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration était tenue de fixer la limite du domaine public aéronautique ;
- l'administration ne peut se prévaloir du plan de bornage du 7 juillet 1949 qui est dépourvue de valeur probante et n'emporte aucune présomption irréfragable de délimitation du domaine public ;
- ce plan n'a pas eu pour objet de borner au nord-ouest la parcelle G 85p ;
- l'Etat occupant illégalement sa propriété, elle a droit à...
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile familiale (SCF) Château de Campredon a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des transports sur sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public de la base aérienne des Milles au droit de la parcelle anciennement cadastrée G 85p et à la suppression d'ouvrages irrégulièrement édifiés, ainsi qu'au versement d'une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de dépossession, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de supprimer les ouvrages irrégulièrement édifiés sur cette parcelle et enfin de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice lié à cette occupation irrégulière.
Par un jugement n° 1308352 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, la SCF Château de Campredon, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2016 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des transports sur sa demande ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de fixer les limites du domaine public au droit de la parcelle anciennement cadastrée G 85p, de mettre fin à l'emprise irrégulière sur cette parcelle et de supprimer les ouvrages qui y sont irrégulièrement implantés ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle ;
5°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de fixer les limites de la partie de l'ancienne parcelle G 85p lui appartenant et la partie qui a été expropriée en 1939 au profit de l'Etat ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration était tenue de fixer la limite du domaine public aéronautique ;
- l'administration ne peut se prévaloir du plan de bornage du 7 juillet 1949 qui est dépourvue de valeur probante et n'emporte aucune présomption irréfragable de délimitation du domaine public ;
- ce plan n'a pas eu pour objet de borner au nord-ouest la parcelle G 85p ;
- l'Etat occupant illégalement sa propriété, elle a droit à...
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