Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01/06/2018, 16MA02409, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number16MA02409
Record NumberCETATEXT000036989297
Date01 juin 2018
CounselCABINET JEAN DEBEAURAIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile familiale (SCF) Château de Campredon a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des transports sur sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public de la base aérienne des Milles au droit de la parcelle anciennement cadastrée G 85p et à la suppression d'ouvrages irrégulièrement édifiés, ainsi qu'au versement d'une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de dépossession, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de supprimer les ouvrages irrégulièrement édifiés sur cette parcelle et enfin de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice lié à cette occupation irrégulière.

Par un jugement n° 1308352 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, la SCF Château de Campredon, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2016 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des transports sur sa demande ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de fixer les limites du domaine public au droit de la parcelle anciennement cadastrée G 85p, de mettre fin à l'emprise irrégulière sur cette parcelle et de supprimer les ouvrages qui y sont irrégulièrement implantés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle ;

5°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de fixer les limites de la partie de l'ancienne parcelle G 85p lui appartenant et la partie qui a été expropriée en 1939 au profit de l'Etat ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'administration était tenue de fixer la limite du domaine public aéronautique ;
- l'administration ne peut se prévaloir du plan de bornage du 7 juillet 1949 qui est dépourvue de valeur probante et n'emporte aucune présomption irréfragable de délimitation du domaine public ;
- ce plan n'a pas eu pour objet de borner au nord-ouest la parcelle G 85p ;
- l'Etat occupant illégalement sa propriété, elle a droit à...

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