CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/04/2019, 18MA01653, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Judgement Number | 18MA01653 |
Record Number | CETATEXT000038384567 |
Date | 12 avril 2019 |
Counsel | SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par l'article 2 du jugement n° 1801020 du 9 mars 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 mars 2018.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, sous le n° 18MA01653, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande d'asile de M. C... avait pour seul objet de faire échec à la mesure d'éloignement envisagée ;
- l'arrêté contesté a été signé par une personne compétente ;
- il est suffisamment motivé ;
- il n'est pas entaché d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- aucune atteinte n'a été portée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel de l'article 2 du jugement du 9 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 6 mars 2018 qui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C..., a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. Selon l'article L. 741-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par l'article 2 du jugement n° 1801020 du 9 mars 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 mars 2018.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, sous le n° 18MA01653, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande d'asile de M. C... avait pour seul objet de faire échec à la mesure d'éloignement envisagée ;
- l'arrêté contesté a été signé par une personne compétente ;
- il est suffisamment motivé ;
- il n'est pas entaché d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- aucune atteinte n'a été portée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel de l'article 2 du jugement du 9 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 6 mars 2018 qui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C..., a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. Selon l'article L. 741-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement...
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