CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 14/12/2018, 16MA03088, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number16MA03088
Record NumberCETATEXT000038130916
Date14 décembre 2018
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C..., Mme E... A...et la SCI 96 ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite du 24 novembre 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé d'abroger l'arrêté du 28 février 2012 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Nîmes.

Par un jugement n° 1500139 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 juillet 2016, le 14 septembre 2017 et le 16 octobre 2017, M. et Mme C... et la SCI 96, représentés par la SCP d'avocats CGCB et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 24 novembre 2014 du préfet du Gard ;


3°) d'enjoindre au préfet du Gard d'abroger son arrêté n° 2012059-0003 du 28 février 2012 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :


- le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud du Gard n'a pas été associé à l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 562-3 code de l'environnement ;
- les modalités de la concertation prévues par l'arrêté du 28 octobre 2008 portant prescription de ce plan de prévention n'ont pas été respectées, en méconnaissance des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement ;
- la concertation avec le public s'est engagée alors que le projet était arrêté dans ses options essentielles ;
- l'assemblée délibérante du syndicat mixte du SCOT Sud du Gard n'a pas été consulté sur le projet de plan de prévention des risques d'inondation en méconnaissance de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ;
- en classant l'intégralité du Mas de Font-Boeuf en zone non urbaine inondable par un aléa très fort, le préfet du Gard a entaché le plan de prévention des risques d'inondation en litige d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le traitement différent du Mas de Font-de-Boeuf par rapport au Mas du Luc, dont le classement en zone inondable des parcelles bâties sur lesquelles il est assis a été annulé par le jugement du...

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