CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/10/2018, 17MA02284, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number17MA02284
Record NumberCETATEXT000037499671
Date12 octobre 2018
CounselDEGRADO ANNABELLE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 22 septembre 2015 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 mai 2015 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1509626 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2017, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2017 ;


2°) d'annuler la délibération précitée du 22 septembre 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;


3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- les faits retenus à son encontre n'ont pas tous donné lieu à une condamnation pénale ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ;
- il a habituellement fait preuve d'un comportement exemplaire dans le cadre de son activité d'agent privé de sécurité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que M. E... lui verse une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. B....











Considérant ce qui suit :


1. M. E... relève appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la...

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