CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/10/2018, 17MA01887, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number17MA01887
Record NumberCETATEXT000037499670
Date12 octobre 2018
CounselMANGIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Pharmacie B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la
décision en date du 23 février 2015 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Languedoc-Roussillon a autorisé le transfert de la Pharmacie du Progrès.

Par un jugement n° 1501332 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, l'EURL PharmacieB..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 23 février 2015 du directeur général de l'ARS Languedoc-Roussillon ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'ARS Languedoc-Roussillon et de la SELARL Pharmacie du Progrès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas à l'argument tiré du caractère incomplet du dossier au regard de la condition suspensive relative à la purge de tout recours à l'encontre de la décision portant autorisation de transfert ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'appréhension erronée par l'ARS de la notion de quartier et sa détermination au cas d'espèce ;
la décision en litige est entachée d'illégalité externe dès lors que le dossier accompagnant la demande de transfert n'était pas complet au jour de l'enregistrement de la demande en ce qu'il ne comprenait pas les éléments de nature à justifier de la qualité de locataire de la pharmacie du Progrès s'agissant du local sis 15 rue de la Casernette ;
- le directeur de l'ARS a commis des erreurs de droit et de fait dans l'appréhension de la notion de quartier au sens de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2017, la SEARL Pharmacie du Progrès conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que l'EURL Pharmacie B...lui verse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. A....






Considérant ce qui suit :

1. La SELARL Pharmacie du Progrès, dont les associées, Mme...

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