CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04093, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Record NumberCETATEXT000031859993
Judgement Number14MA04093
Date21 décembre 2015
CounselSCP POUJADE FAVEL TRIBILLAC MAYNARD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé de le placer en rétention administrative.

Par un jugement n° 1404501 du 29 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ;
- il bénéficiait d'un droit au séjour permanent dans les états de l'Union européenne en application des dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dans la mesure où il est à la charge de ses parents qui ont acquis la nationalité espagnole et qui résident depuis de nombreuses années en Espagne ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de ses attaches familiales se situent en Espagne et non en Colombie ;
- la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la préfète des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.


Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique :





1. Considérant que par un arrêté en date du 24 septembre 2014, la préfète des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M.B..., ressortissant colombien né le 12 février 1988, entré en France en provenance d'Espagne, de quitter sans délai le territoire français, et a décidé de le placer en centre de rétention administrative dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de la Colombie ; que par un jugement, en date du 29 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du...

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