CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA02533, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Judgement Number15MA02533
Date21 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031860203
CounselNOTARI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice de constater que les faits établis par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 février 2009 constituent la contravention prévue et réprimée par le code général de la propriété des personnes publiques, de condamner la SARL La Gougouline à l'amende maximale et à procéder à la remise en état des lieux, à la démolition des parties bâties de l'établissement et de ses annexes puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition vers un site de traitement agréé, d'autoriser l'Etat à se substituer à la société aux frais, risques et périls de celle-ci en cas de non-respect des prescriptions fixées par le tribunal, et enfin de condamner la société au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l'administration.

Par un jugement n° 1000578 du 29 juin 2010, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique et sur la demande du préfet tendant au remboursement des frais du procès-verbal de contravention de grande voirie et a fait droit à ses autres conclusions.


Par un arrêt n° 10MA03698 du 6 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SARL La Gougouline, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et, évoquant l'affaire, l'a condamnée à la démolition de toutes les parties bâties de l'établissement à l'enseigne de La Gougouline et de ses annexes y compris la terrasse et à remettre les lieux en état en évacuant les matériaux de démolition dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution, à procéder d'office à la suppression des aménagements dont s'agit, aux frais, risques et périls de la société contrevenante.

Par une décision n° 380153 du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la SARL La Gougouline, annulé l'arrêt susmentionné du 6 mai 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 septembre 2010, le 14 mars 2013, le 28 mars 2013, le 31 mai 2013, le 13 février 2014, le 22 septembre 2015 et le 4 décembre 2015, la SARL La Gougouline, agissant par son liquidateur Me D...C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2010 ;

2°) de rejeter les demandes du préfet tendant à sa condamnation à procéder à la remise en état des lieux, à la démolition des parties bâties de l'établissement et de ses annexes puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition vers un site de traitement agréé, d'autoriser l'Etat à se substituer à la société aux frais, risques et périls de celle-ci en cas de non-respect des prescriptions fixées par le tribunal ;

3°) de désigner un expert pour déterminer le préjudice qu'elle a subi du fait des agissements irréguliers des services de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les coupures de presse sur lesquelles le tribunal a estimé pouvoir se fonder n'ont pas été portées à sa connaissance ;
- les premiers juges ne pouvaient procéder d'office à une substitution de base légale ;
- la contravention de grande voirie n'a fait l'objet d'aucune notification ni d'aucun avertissement ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie est irrégulier faute de viser l'arrêté de délimitation du domaine public maritime et l'arrêté 15 mars 1973 incorporant à ce domaine des lais et relais de mer sur le littoral de la commune de Cagnes-sur-Mer ;
- les textes visés par le procès-verbal de contravention ayant été abrogés à la date de l'infraction, les poursuites sont dépourvues de base légale ;
- elle est recevable et fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 15 mars 1973 procédant à l'incorporation au domaine public maritime des lais et relais de mer sur le littoral de la commune de Cagnes-sur-Mer ;
- le terrain d'assiette de l'établissement ne se trouve pas sur le domaine public maritime ;
- les diverses constructions ont été autorisées et ont toujours fonctionné régulièrement ;
- seul l'établissement qu'elle exploite a fait l'objet de poursuites, alors que d'autres établissements ont reçu une concession de plage, ce qui constitue une inégalité de traitement ;
- la faute de l'administration doit être retenue comme ayant un caractère exonératoire, dès lors qu'elle a été induite en erreur par les multiples positions favorables prises par l'administration à son égard ;
- elle peut se prévaloir de la circulaire du 20 janvier 2012 qui invite les services de l'Etat à rechercher la possibilité de régularisations ;


Par des mémoires enregistrés le 29 décembre 2010, le 19 janvier 2011, le 27 mars 2013 le 3 mai 2013, le 31 mai 2013, le 24 juillet 2015, et le 25 novembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête de la SARL La Gougouline.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.


Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2011, la...

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