CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 13MA02169, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Date01 décembre 2015
Judgement Number13MA02169
Record NumberCETATEXT000031563556
CounselSELARL FEAT SOCIETE D'AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le lys blanc a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos au 31 décembre des années 2003 à 2008 ainsi que la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes non domiciliées en France qui lui a été réclamée au titre de la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1101315 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant de 4 397 euros et prononcé la décharge des impositions supplémentaires relatives à une réévaluation de loyers, a, par l'article 4 du jugement, rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 juin 2013, le 13 février 2014 et le 15 juin 2015, la société Le lys blanc, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 avril 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions encore en litige.


Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, car elle n'a pas été informée de la faculté de solliciter le bénéfice de la cascade complète prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;
- le bénéficiaire effectif de la distribution opérée, constituée de la minoration de prix de vente, n'est pas la société Piou-Piou, mais M.E..., associé, lequel, par ses malversations et manoeuvres dilatoires, n'a pas permis la cession du bien dès 2005 et a, ce faisant, contribué à ce que la hausse des prix s'applique jusqu'à la réitération de l'acte ;
- la plus-value réalisée lors de la cession devait être imposée, non sur le fondement des dispositions de l'article 206 I du code général des impôts, mais uniquement sur celles de l'article 244 bis A du même code dès lors qu'elle n'est pas fiscalement domiciliée en Franceoù elle n'a pas d'établissement stable ou d'activité ;
- elle ne peut être assimilée à une société française de capitaux, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme et ne l'est pas davantage à raison de son activité, la location de locaux nus constituant une opération de nature civile ;
- les dispositions relatives à la retenue à la source ne peuvent, dès lors, lui être appliquées ;
- le tribunal n'a pas répondu à son argumentation tirée de ce que les dispositions relatives à la retenue à la source ne lui étaient pas applicables ;
- tant la procédure d'imposition, au cours de laquelle l'administration dispose d'un accès étendu au fichier immobilier, que la procédure contentieuse, créent une différence de traitement au détriment du contribuable et méconnaissent les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la valeur vénale du bien cédé est celle du mois d'avril 2005, où l'acquéreur et le vendeur se sont accordés sur la chose et le prix de sorte que la vente était alors parfaite ;
- les termes de comparaison retenus par l'administration ne sont pas pertinents ;
- la surface utile pondérée du bien s'élève à 259 mètres carrés ;
- le prix au mètre carré s'élève à 2000 euros en 2000 et 2 500 euros en 2005 ;
- compte tenu de la faiblesse des termes de comparaison retenus par la proposition de rectification, cette dernière est insuffisamment motivée ;
- une décote aurait dû être appliquée en raison de l'occupation du bien cédé et de son état d'entretien et de vétusté ;
- si la date d'évaluation du bien retenue était celle de la réitération par acte authentique, le compte courant d'associé de Mme B...devrait alors être majoré des intérêts qui lui étaient dus au titre de la période courant de 2005 à 2008, à raison du prêt qu'elle lui a consenti depuis 1999, cependant que son résultat imposable doit être minoré de ces intérêts non comptabilisés, sans que puisse lui être opposée une décision de gestion ;
- à défaut d'avoir démontré l'intérêt qu'elle aurait détenu dans la société Piou-Piou et qui l'aurait conduite à opérer une distribution au profit de celle-ci, l'administration ne pouvait sanctionner un acte anormal de gestion par l'application de la majoration pour manquement délibéré ;
- les charges liées aux frais d'expertise-comptable doivent être déduites du résultat imposable à hauteur de 50 % du montant de ces frais, dès lors qu'elles correspondent à des prestations réalisées pour le compte de l'établissement français et que l'immeuble de Bormes-les-Mimosas était d'ailleurs l'unique actif générant un profit ;
- les charges liées à l'assurance habitation étaient également déductibles ;
- elle a dûment réglé la somme de 22 949 euros au titre de l'impôt sur les sociétés par l'intermédiaire de son représentant et doit être déchargée des pénalités appliquées pour défaut de souscription du bordereau de liquidation de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 ;
- elle est fondée à prétendre au bénéfice des intérêts moratoires sur la différence entre l'impôt sur les sociétés ainsi déclaré et payé, et l'impôt sur les sociétés résultant du bordereau de liquidation ;
- il ressort du rapport d'expertise qu'elle a versé aux débats que la valeur occupée en 2008 s'établit à 808 200 euros.


Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés le 10 décembre 2013 et le 9 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues est inopérant ;
- le prélèvement de 22 929 euros payé à la suite de la cession de la villa a bien été imputé sur l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société à la suite du contrôle ;
- le moyen tiré d'une demande de compensation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,


1. Considérant que la société Le Lys Blanc, société de droit belge dont le siège est fixé à Bruxelles, a acquis le 5 octobre 1996 un immeuble sis 1821 boulevard du soleil à Bormes-les-Mimosas, moyennant le prix de 3 170 000 francs soit 483 263 euros, loué depuis le 1er janvier 2002 à deux de ses associées, Mmes B...etE..., moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros ; que, le 3 octobre 2008, elle a cédé cet immeuble à la société de droit liechtensteinois Piou-Piou au prix de 510 000 euros ; qu'en mai 2009, l'administration a engagé une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ; qu'estimant la société imposable à l'impôt sur les sociétés en France, à raison de l'activité de location qu'elle avait exercée jusqu'alors, l'administration l'a mise en demeure de souscrire des déclarations de résultat afférentes aux exercices clos depuis l'année 2003 jusqu'à l'année 2008 ; que divers redressements à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés notifiés selon la procédure de rectification contradictoire en ont résulté, ainsi qu'en matière de retenue à la source sur les revenus considérés comme...

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