CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14MA02011, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Record NumberCETATEXT000031648754
Date15 décembre 2015
Judgement Number14MA02011
CounselGUILBAULT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la SARL Nador Cott Protection a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger, en droits et pénalités, d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2007 et 2008, d'autre part de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1200499 et 1200500 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2014, la SARL Nador Cott Protection, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mars 2014 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de lui reconnaître le droit à compensation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander la compensation entre les suppléments d'impôt mis à sa charge au titre de l'exercice 2007 et les cotisations acquittées de 2009 à 2012 ; la règle selon laquelle la compensation ne peut porter que sur des impositions relatives à la même année ne s'applique pas dans le cas de la compensation prévue à l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, comme l'indique l'instruction 12 C-3-09 du 17 septembre 2009 (n° 84) ;
- l'administration ne pouvait réintégrer la somme de 3 500 000 euros au titre de l'exercice 2007, alors qu'à la clôture de l'exercice la créance n'était pas acquise ;
- s'agissant d'un contrat à exécution successive et en application de l'article 1604 du code civil et du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, l'administration devait prendre en compte les redevances perçues au fur et à mesure de la délivrance des licences et de la réalisation des plantations ;
- aucune des conditions d'application de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit n'était remplie ;
- en application de l'article 43 de la loi de finance rectificative pour 2004, il convient de faire jouer la règle de la correction symétrique des bilans et de rattacher l'erreur commise au bilan de l'exercice 2003 ;
- à défaut, la créance doit être rattachée à l'exécution du contrat de 2009 et les rectifications sont alors prématurées car intervenues avant le terme de ce contrat ;
- aucun texte ni aucune règle ne lui imposait d'inscrire à l'actif du bilan la protection communautaire pour la variété Nadorcott ;
- l'évaluation faite par l'administration n'a pas pris en compte les frais exposés pour la mise au point et la protection juridique de cette variété ;
- le principe de l'intangibilité du bilan ne peut lui être opposé sur ce point ;
- l'administration a refusé à tort la déduction de la provision pour litige ;
- elle remplit les conditions prévues au b. du I de l'article 209 pour bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés ; la charge de la preuve contraire incombe à l'administration ;
- en appliquant une retenue à la source au taux de 15/85ème, l'administration a fait une inexacte interprétation des articles 13 et 25 de la convention fiscale franco-marocaine et a exigé une condition non prévue par le texte en réclamant la preuve d'une taxation au Maroc des dividendes en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention fiscale du 29 mai 1970 entre la République française et le Royaume du Maroc ;
- le règlement (CE) n° 2100/1994 du Conseil du 28 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de...

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